Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29/10/2024
à : Maître Emilie LARTIGUE
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08258
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRH
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X], [R], [U] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie LARTIGUE de la SELEURL Emilie LARTIGUE Avocate, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0687
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Maître Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 octobre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 03 janvier 2017, Monsieur et Madame [N] ont souscrit, auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, un prêt immobilier n°00000329197, d'un montant de 604 303 euros, au taux débiteur de 1,10%, remboursable en 239 échéances de 2 806,20 euros et une dernière de 2 805,67 euros, hors assurance.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 3], à visée locative puisque les emprunteurs avaient déjà fait l'acquisition de leur domicile conjugal, également grâce à divers crédits.
Le couple s'est séparé en 2023 et le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 25 octobre 2023 aux termes de laquelle il était prévu que chacun des époux partage par moitié le règlement des charges liées aux biens immobiliers autres que le domicile conjugal dont la jouissance, à titre onéreux, était attribuée à Madame [X] [K], épouse [N].
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 leur a accordé une suspension du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition de leur propre domicile jusqu'au mois d’octobre 2025 eu égard aux problématiques financières du couple découlant, d'une part, de la dépression de Madame [X] [K], épouse [N] qui, après son arrêt maladie, a réintégré un poste à moindre responsabilité et à moindres revenus et d'autre part, de l'absence totale de règlement des loyers par les locataires en place dont la dette locative s'élevait au mois de mai 2024, à 38 122 euros.
Pour les mêmes raisons, elle leur a accordé une première suspension du remboursement des échéances du crédit n°00000329197 pendant six mois, jusqu'au 05 janvier 2024, renouvelée six mois de plus, jusqu’au 05 juin 2024.
C’est dans ce contexte que Madame [X] [K], épouse [N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa de l'urgence, afin d'obtenir, en substance, la suspension du remboursement des échéances de son emprunt correspondant au crédit n°00000329197 pendant vingt-quatre mois sans que les sommes restant dues ne portent intérêt durant cette période.
Elle expose, au visa des articles L 314-20 du code de la consommation et 1345 du code civil notamment, que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses charges mensuelles incompressibles qui s'élèvent à 8 914 euros hors charges courantes, frais d’habillement et pension alimentaire versée à son ex-compagnon et que ce dernier s'est opposée à une nouvelle suspension amiable, la contraignant ainsi d'introduire la présence instance.
À l'audience du 19 septembre 2024, Madame [X] [K], épouse [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé qu'un jugement ordonnant l'expulsion de ses locataires avait été rendu et qu'aucun appel n'avait été formé si bien qu'il existait des perspectives d'un retour à meilleur fortune.
Décision du 29 octobre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YRH
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31, représentée par son conseil lors de l'audience, a déposé des conclusions auxquelles elle s'est référée et par lesquelles il est demandé :
de prendre acte qu'elle accepte la suspension sollicitée, à l'exclusion de l'assurance et ce, pour une durée limitée à 12 mois,de prendre acte que les sommes dues au titre des échéances du prêt ne porteront pas intérêt pendant cette période.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des échéances des crédits
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 ne conteste pas les difficultés financières auxquelles fait face Madame [X] [K], épouse [N] puisqu'elle lui a déjà accordé, amiablement, deux suspensions du remboursement des échéances du crédit immobilier litigieux pour une durée de douze mois au total. A l'audience, elle ne s'est pas opposée à la nouvelle suspension sollicitée, judiciairement cette fois, pour une durée de douze mois supplémentaires.
En outre, il est établi qu'une procédure d'expulsion à l'encontre des locataires de l’appartement financé via ce crédit est en cours et, selon les dires de la requérante, une décision en sa faveur a été rendue, ce qui est de nature à attester d'une perspective de retour à meilleur fortune.
Ainsi, il sera fait droit à la demande formée par Madame [X] [K], épouse [N], à compter de la présente décision, faute pour la banque de justifier sa demande de fixer rétroactivement le début de la suspension au 05 septembre 2024 alors qu'elle indique que la deuxième suspension arrivait à échéant le 05 juin 2024 et ne déclare pas qu'elle a été prorogée.
Toutefois, la suspension sollicitée sera limitée à une période de douze mois compte-tenu de l'absence de justificatifs produits par la demanderesse de ses revenus qui ne permettent donc pas de connaître l'ampleur de ses difficultés financières.
Il y a lieu de dire, en outre que, conformément à l'accord des parties, les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne porteront pas intérêt durant cette période. En revanche, les cotisations d'assurance devront continuer à être réglées.
À l'expiration des délais consentis, les contrats reprendront leurs effets, sans pénalité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens resteront à la charge de Madame [X] [K], épouse [N], compte tenu de la nature de sa demande.
En l'absence de toute demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
AUTORISONS la suspension pendant douze mois des obligations de Madame [X] [K], épouse [N] découlant du crédit immobilier référencé 00000329197 souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 4] 31 le 03 janvier 2017 et ce, à compter de la présente décision,
ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 12 mois,
DISONS que Madame [X] [K], épouse [N] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits,
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS à la charge de Madame [X] [K], épouse [N] les dépens d'instance,
DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que Madame [X] [K], épouse [N] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,