Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-13.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.599
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... les Fontaines (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1993 par le tribunal de commerce de Carpentras, au profit de M. de Saint-Rapt, administrateur judiciaire ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans la procédure de liquidation des biens de M. X..., le juge-commissaire a autorisé le syndic, par ordonnance du 25 mai 1992, à poursuivre la vente de deux immeubles appartenant au débiteur ;
que le Tribunal a rejeté l'opposition formée par M. X... à cette ordonnance ;
que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement, en invoquant l'excès de pouvoir du juge-commissaire qui aurait méconnu l'autorité de chose jugée, attachée à une précédente ordonnance refusant cette autorisation ;
Mais attendu qu'un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers M. de Saint-Rapt, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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