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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00084

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00084

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance n 84 --------------------------- 19 Décembre 2024 --------------------------- N° RG 24/00084 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFG2 --------------------------- S.A.S. ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL C/ S.A.S. MARTEAU PARTICIPATION --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix neuf décembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [R] [D], greffière stagiaire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq décembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf décembre deux mille vingt quatre. ENTRE : S.A.S. ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL [Adresse 9] [Localité 3] Assistée de Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : S.A.S. MARTEAU PARTICIPATION [Adresse 6] [Localité 4] Assistée de Me Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS Représentant : Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : La société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL a été constituée le 8 janvier 1992 sous forme de SARL par Monsieur [O] [B] et son épouse, lequel détenait 60 parts sociales sur les 100 parts sociales. Monsieur [O] [B] a été nommé en qualité de gérant de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL. A la suite du décès de son épouse, Monsieur [O] [B] est devenu associé unique de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL dont il détenait les 100 parts sociales. Par acte notarié en date du 27 mai 2008, Monsieur [O] [B] a fait donation à sa fille, Madame [E] [B] épouse [T], de la pleine propriété d'une part sociale de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL. Selon délibération de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL en date du 3 juin 2022, Madame [E] [B] épouse [T] a été désignée en qualité de co-gérante de la société. Monsieur [O] [B], qui était hospitalisé depuis le mois de mai 2022, est décédé le 15 juin 2022. Arguant que Monsieur [O] [B] aurait, le 12 juin 2022, en sa qualité d'associé principal et de cogérant de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL, accepté une offre qu'elle aurait émise le 27 mai 2022 « d'acquérir le fond de commerce exploité par la SARL ETABLISSEMENTS [B] [O], l'ensemble des immeubles servant et/ou affecté à l'exploitation du fonds de commerce, le stock arrêté à la date du 27/05/2022 ainsi que toutes les factures à établir 2021 au prix ferme et définitif de 2 100 000 euros » et demandé lors de cette acceptation « que la prise de jouissance du fonds de commerce ainsi que les murs soit effective au plus tard le 1er juillet 2022 et le prix intégral payé au plus tard le 31 décembre 2022 », la société MARTEAU PARTICIPATION a : le 27 juin 2022, fait signifier par huissier à Madame [E] [B] épouse [T] une lettre datée du 24 juin 2022 aux termes de laquelle elle lui demandait de prendre attache avec elle dans un délai de 48 heures afin de procéder à la « mise en 'uvre effective dans les délais convenus » de la cession du fonds de commerce de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL, le 30 juin 2022, fait signifier à Madame [E] [B] épouse [T] une sommation interpellative aux termes de laquelle il lui était demandé de répondre à deux questions, à savoir si elle s'opposait à l'effectivité de cette prise de jouissance en entravant l'accès à la société MARTEAU PARTICIPATION et dans l'hypothèse où elle ne s'y opposerait pas, à quel moment la société MARTEAU PARTICIPATION pouvait-elle accéder aux biens acquis par elle. Madame [E] [B] épouse [T] a indiqué à l'huissier qu'elle refusait de répondre à ces deux questions immédiatement et sans la présence de son avocat. Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022, la société MARTEAU PARTICIPATION a fait assigner à jour fixe la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins de voir notamment juger parfaite la vente du fonds de commerce de la SARL ETABLISEMENTS [B] [O]. Selon jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a : ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par madame [E] [B] épouse [T] le 27 juin 2022, débouté la société MARTEAU PARTICIPATION de ses demandes formées contre la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL de ses demandes formées contre la société MARTEAU PARTICIPATION, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société MARTEAU PARTICIPATION aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros toutes taxes comprises. Etant sans nouvelle des suites de la plainte pénale déposées le 27 juin 2022 auprès de la gendarmerie de [Localité 5], madame [E] [B] épouse [T], agissant tant à titre personnel, qu'en qualité de représentant légal de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL, a saisi le Doyen des juges d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son avocat en date du 18 juillet 2023, distribuée le 19 juillet 2023, ayant notamment pour objet de contester la signature portée sur le document daté du 12 juin 2022 par lequel Monsieur [O] [B] aurait accepté l'offre de la société MARTEAU PARTICIPATION. Ladite plainte est actuellement en cours d'instruction. La plainte pénale déposée le 27 juin 2022 à quant elle fait l'objet d'un classement sans suite le 9 avril 2023. Selon conclusions déposées le 25 avril 2024, la société MARTEAU PARTICIPATION a sollicité la réinscription de la présente affaire au rôle du tribunal de commerce de Poitiers. Selon jugement en date du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a : - confirmé le bien-fondé de la ré-inscription de la présente affaire au rôle du tribunal de commerce de Poitiers, - rejeté les demandes fins et les prétentions formulées par la société ETABLISSEMENTS [B] [O] ; - jugé que la vente du fonds de commerce de la société ETABLISSEMENTS [B] [O]. du stock arrêté à la date du 27/05/2022, des factures à établir sur les ventes 2021 et de l'ensernble des immeubles servant et/ou affecté à l'exploitation du fonds de commerce, tel que cela ressort de l'offre d'achat du 27 mai 2022 et de l'acceptation du 1 2 juin 2022. interviendra après réalisation de l'expertise judiciaire ; - ordonné en conséquence un sursis à statuer de six mois pour mener à bien l'expertise ; - ordonné la réalisation d"un inventaire contradictoire entre la société MARTEAU PARTICIPATlON et les ETABLISSEMENTS [B] [O] par un Commissare de justice. à l'initiative et aux frais avancés des ETABLISSEMENTS [B] [O] dans le délai d'un mois maximum de la signification du présent jugement, avec constatation du stock décrit au moment de l'acceptatlon de l'offre, des factures à encaisser sur les ventes 2021 du fonds de commerce et des murs et de tous les éléments compris dans la vente ; - jugé que le prix de cession initialement fixé par les parties au prix de 2 100 000,00 € (DEUX MILLIONS CENT MILLE EUROS) sera définitivement établi en fonction des éléments de l'expertise à intervenir ; - condamné la société ETABLISSEMENTS [B] [O], sous astreinte d'un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification du jugernent à intervenir, à procéder au transfert de jouissance consécutif à l'acceptation du 12 juin 2022, c'est-à-dire à la mise en possession du fonds de commerce et des murs dans lesquels il est exploité au profit de la SAS MARTEAU PARTICIPATION. Avant dire-droit sur le paiement du prix : - ordonné une expertise comptable aux fins de chiffrer le préjudice subi par la société MARTEAU PARTICIPATION, confiée à tel expert-comptable de la convenance du Tribunal en prescrivant que l'expert désgné aura notamment pour mission de: - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, - se faire remettre les documents comptables de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] des trois années antérieures à la vente acceptée le 12 juin 2022 ainsi que ceux des exercices clos au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 ; - se faire communiquer le contrat de location-gérance entre la société ETABLISSEMENTS [B] [O] et SARL RL RECYCLAGE ; - se faire communiquer l'état des stocks tant à ta date du 27 mai 2022, qu'au 1 juillet 2022 ainsi qu'au 31 août 2022 ; - se faire communiquer les documents comptables et le livre de police de la SARL RL RECYCLAGE des au au de commerce de [Localité 7] la Vienne ; - se faire remettre le livre de police de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] ; - se faire remettre, notamment par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 8], copie de l'état liquidatif de la succession de Monsieur [O] [B] ; - se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles ; - recueillir les observations et les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées ; - dire que l'expert judiciaire pourra s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le Président ou son délégué, chargé du contrôle de l'expertise, ainsi que les parties ; - donner tout élément d'information sur le préjudice de la société MARTEAU PARTICIPATION ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - dire que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants ainsi que 263 et suivants du Code de Procédure Civile ,; - dire que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinées à provoquer leurs observations ; qu'il fixera la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; - dire qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au Président de la juridiction ou à son délégué chargé du service du contrôle des expertises ; - désigné Monsieur [F] [G] expert-comptable près la Cour d'Appel de POITIERS sis [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] , pour mener à bien toutes les opérations d'expertise ainsi décrites ; - ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à I'Expert judiciaire désigné tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dit que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ; - fixé à 5 000 euros le montant de ladite provision que la société MARTEAU PARTICIPATION devra consigner au Greffe de ce Tribunal au plus tard dans un détai de trente jours du présent jugement ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf par l'une des parties à agir en conformité de l'article 271 in fine du code de procédure civile . En toutes hypothèses : - ordonné la compensation judiciaire entre le prix de cession convenu et les dommages et intérêts alloués à la société MARTEAU PARTICIPATION en réparation de son entier préjudice. - condamné la société ETABLISSEMENTS [B] [O] à payer à la société MARTEAU PARTICIPATION la somme de 10.000,00 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris la signification du 27 juin 2022 et la sommation interpellative du 30 juin 2022. - débouté la société ETABLISSEMENTS [B] [O] de l'ensemble de ses conclusions fins et prétentions. - rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile ; - condamné la société ETABLISSEMENTS [B] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de signification des assignations, les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ainsi que les frais de greffe, liquidés à la somme de 80,28 euros TTC La société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 24 octobre 2024. Par exploit en date du 5 novembre 2024, la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL a fait assigner la société MARTEAU PARTICIPATION devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée à l'audience du 21 novembre 2024, puis du 28 novembre 2024, avant d'être évoquée à l'audience du 5 décembre 2024. La société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL fait valoir, en premier lieu, que le tribunal de commerce de Poitiers ne pouvait à la fois : juger que la vente du fonds de commerce de la société ETABLISSEMENTS [B] [O], du stock arrêté à la date du 27 mai 2022, des factures à établir sur les ventes 2021 et de l'ensemble des immeubles servant et/ou affecté à l'exploitation du fond de commerce, tel que cela ressort de l'offre d'achat du 27 mai 2022 et de l'acceptation du 12 juin 2022, interviendra après réalisation de l'expertise judiciaire, condamner la société ETABLISSEMENTS [B] [O], sous astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à procéder au transfert de jouissance consécutif à l'acceptation du 12 juin 2022, c'est-à-dire à la mise en possession du fonds de commerce et des murs dans lesquels il est exploité au profit de la SAS MARTEAU PROMOTION Elle soutient ainsi que ces deux chefs de jugement seraient incompatibles, en ce que la vente étant différée il aurait dû en aller de même de ses effets. Elle fait valoir, en second lieu, que le jugement dont appel apparaîtrait éminemment contestable en ce qu'il aurait rejeté les demandes de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL et jugé que la vente du fonds de commerce interviendra après la réalisation de l'expertise judiciaire, alors que l'actuelle dirigeante de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL n'aurait pris connaissance de l'offre de la société MARTEAU PARTICPATION que la société MARTEAU PARTICIPATION aurait émise le 27 mai 2022 et de la prétendue acceptation de cette offre par son père qu'après le décès de ce dernier survenu le 15 juin 2022, qu'elle contesterait formellement l'existence de la cession du fonds de commerce alléguée et qu'à la date de la prétendue signature, Monsieur [O] [B] était hospitalisé en soins palliatifs dans un état qui n'aurait pas permis de signer quelque document que ce soit. Elle ajoute avoir déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] après avoir eu connaissance de la prétendue acceptation de Monsieur [O] [B] de l'offre d'achat de la société MARTEAU PARTICIPATION. Elle soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle indique que le jugement lui aurait été signifié le 17 septembre 2024 et que la société MARTEAU PARTICIPATION se serait présentée au siège de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL le 24 octobre 2024 aux fins de procéder à la prise de jouissance du fonds de commerce, laquelle aurait été impossible du fait que Madame [E] [B] épouse [T] n'aurait pas été en possession des clés. Elle fait valoir que la société MARTEAU PARTICIPATION aurait refusé que le transfert de jouissance du fonds de commerce prenne la forme du versement du montant des redevances de location-gérance à percevoir de la SARL RL RECYCLAGE, de sorte qu'elle s'exposerait à devoir régler une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 24 octobre 2024, soit 30 000 euros par mois, alors même que les seules ressources de la société seraient constituées des redevances de location-gérance et que la vente et le paiement du prix de vente ont été reportés après la réalisation de l'expertise judiciaire. La SAS MARTEAU PARTICIPATION s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Elle soutient que la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Elle fait ainsi valoir que l'incohérence alléguée par la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL dans le dispositif du jugement serait une simple erreur de plume et que le tribunal n'aurait pas entendu différer la perfection de la vente. Elle soutient que cette erreur de plume serait d'autant plus avérée que sans une vente parfaite non seulement la prise de jouissance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ne pourrait pas être exécutée, mais le chiffrage de son préjudice ne pourrait être définitif et se compenser avec le prix de cession. Elle soutient que le consentement donné par Monsieur [O] [B] serait effectif et que l'authenticité de sa signature ne pourrait être remise en cause eu égard à l'avis émis par Madame [H] [C], expert près la cour d'appel de Limoges. Elle ajoute que le compte-rendu d'hospitalisation de Monsieur [O] [B] révèlerait que la signature de l'acte n'aurait pas été faite de façon sournoise ou dissimulée, en ce que la compagne de ce dernier aurait sollicité, le 11 juin 2022, l'établissement d'un certificat médical attestant de son état de lucidité et de l'absence de troubles cognitifs, et informé le corps médical de ce qu'il recevrait une visite le lendemain pour la vente de son entreprise. Elle indique qu'un accord aurait été donné et que la signature de Monsieur [O] [B] serait intervenue en présence de sa compagne. Elle soutient que Madame [E] [B] serait de mauvaise foi et que selon le rapport de Madame [H] [C], expert près la cour d'appel de Limoges, il apparaitrait que Monsieur [O] [B] ne serait vraisemblablement pas le signataire du pouvoir de représentation dont Madame [E] [B] aurait disposé dans le cadre d'une délibération d'assemblée générale ordinaire par l'effet de laquelle elle aurait été nommée co-gérante. Elle ajoute que Madame [E] [B] ne justifierait pas de l'offre concurrente dont elle se prévaut et émanant de son cousin, lequel aurait proposé le rachat de l'entreprise avec les stocks pour une somme de 2 100 000 euros. Elle fait enfin valoir que l'interruption d'une exécution provisoire prononcée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle indique ainsi que l'absence de prise de jouissance au 1er juin 2022 ainsi que la mise en location-gérance à compter du 1er septembre 2022 auraient affecté la valeur du fonds de commerce objet de la cession. Elle ajoute que la validité du contrat de location-gérance serait sujette à caution dans la mesure où elle aurait été consentie le 20 septembre 2022 par une personne qui n'aurait plus été propriétaire. Elle sollicite la condamnation de la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL ne justifie d'aucune impossibilité d'exécuter la décision dont appel ni que l'exécution provisoire de celle-ci, en ce qu'elle l'a condamnée à procéder au transfert de jouissance du fonds de commerce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, une telle condamnation ne pouvant, en elle-même constituer des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées aux moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Succombant à la présente instance, la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à SAS MARTEAU PARTICIPATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déboutons la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 14 octobre 2024, Condamnons la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL aux dépens ; Condamnons la société ETABLISSEMENTS [B] [O] SARL à payer à SAS MARTEAU PARTICIPATION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

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