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Tribunal Administratif de Pau, 25 octobre 2024. 2301812

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2301812

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 et 21 juillet 2023, et le 2 janvier et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de produire son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé au mois de février 2023 ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement du signalement aux fins de sa non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de la demande de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dès lors que l'intérêt supérieur de sa fille n'a pas été apprécié par le préfet de la Gironde. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dès lors que l'intérêt supérieur de sa fi e n'a pas été apprécié par le préfet de la Gironde. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dès lors que l'intérêt supérieur de sa fi e n'a pas été apprécié par le préfet de la Gironde. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire et celle refusant l'octroi d'un délai de départ sont illégales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 dès lors que l'intérêt supérieur de sa fi e n'a pas été apprécié par le préfet de la Gironde. Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 et 17 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. - le jugement n° 2301812 du 27 juillet 2023, par lequel le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 7 juillet 2023 pris par le préfet de la Gironde en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Vu : - la convention international relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sellès. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige 1. Par un jugement du 27 juillet 2023, le magistrat désigné a notamment renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties devant la formation collégiale. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A est notamment fondée sur l'article L. 423-7 du code précité, elle ne vise, ni ne fait référence, aux dispositions de l'article L. 412-5 de ce même code qui prévoient que la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire. Ainsi, cette décision ne comporte pas l'énoncé complet des considérations de droit qui en constituent le fondement et M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé le 7 juillet 2023 est insuffisamment motivée et, par suite, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 juillet 2023, en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 7 juillet 2023 portant refus de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Dumaz Zamora et au préfet de la Gironde. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIERELa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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