Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.190
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marignan publicité, dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section B), au profit de la société à responsabilité limitée Conseil publicité affichage (CPA), dont le siège social est 12, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marignan publicité, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CPA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1993),que la société Conseil publicité affichage (société CPA) a sous-loué, le 16 juillet 1986, pour une durée de six années, à la société Marignan publicité (société Marignan) un certain nombre d'emplacements publicitaires dont elle avait obtenu de l'OPHLM de la communauté urbaine de Strasbourg la concession ;
que, par lettres du 27 février 1991, l'OPHLM de Strasbourg a mis fin rétroactivement, à compter du 1er janvier 1991, aux conventions antérieures ;
que la société CPA a assigné la société Marignan en résiliation du contrat conclu le 16 juillet 1986 ;
Attendu que la société Marignan fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation demandée et d'avoir, en conséquence, ordonné son expulsion en la condamnant à payer une indemnité d'occupation depuis le 1er octobre 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a méconnu les conclusions d'appel de la société Marignan qui, loin de soutenir que l'OPHLM n'aurait que partiellement résilié le bail principal en sorte que la société CPA ne pouvait résilier l'accord de sous-location, précisait au contraire que, par application des dispositions de l'accord de sous-location figurant à l'article 5-1, intitulé "résiliation partielle" et ne visant que des cas de résiliation partielle, "la société CPA ne pouvait que résilier partiellement le contrat de sous-location en cas de résiliation du bail principal par le bailleur", à l'exclusion de toute résiliation totale stipulée pour des cas limitatifs énumérés à l'article 5-2 et inexistants en la cause, et que l'arrêt qui a négligé de trancher le litige sous cette optique est donc déjà à ce titre entaché d'un défaut de motifs au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que, dans la mesure où l'arrêt a prétendu fonder la résiliation totale du contrat de sous-location sur l'article 5-1, en tant que ce texte faisait la loi des parties à ce sujet, il a transgressé la loi découlant dudit texte qui gouverne exclusivement "la résiliation partielle des emplacements", dans le seul cadre de cinq cas expressément énumérés dont celui où "la société CPA pourra prendre l'initiative de la résiliation en cas de résiliation du bail principal par le bailleur", et avec le seul effet stipulé que "la résiliation n'affectera que l'emplacement motivant une demande de résiliation, le présent contrat conservant tous ses effets pour les autres sous-locations dont la liste est ci-annexée" ;
que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que la résiliation du bail principal par le bailleur ne pouvait constituer à l'égard du sous-locataire un cas de force majeure au sens de l'article 1147 du Code civil, puisque cette résiliation, expressément prévue dans le contrat de sous-location, n'était donc pas imprévisible et que ses effets limités sur la résiliation du contrat de sous-location étaient réglés entre les parties à ce contrat, étant de surcroît observé que le bailleur est tenu de respecter les contrats de sous-location autorisés et agréés, tout au moins pendant la durée normale de ce bail, comme en l'espèce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il ressortait clairement des deux lettres de l'OPHLM du 27 février 1991 que celui-ci mettait fin à l'ancien bail et proposait la signature d'une nouvelle convention dont les conditions et l'économie étaient foncièrement différentes de celles de l'ancien contrat ;
qu'il ajoute que la société CPA avait fait une offre à la société Marignan, en tenant compte de la nouvelle convention imposée, que la société Marignan avait fait une contreproposition peu réaliste puisqu'elle impliquait que la société CPA sous-louât à perte ;
qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par le grief fait à un motif surabondant, a répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que la cour d'appel a estimé que l'article 5-1 de la convention du 16 juillet 1988 liait le sort de la sous-location à celui du bail principal, dans son principe et dans son étendue ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marignan publicité, envers la société CPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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