Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/160
Rôle N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSY
[M] [W]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cheikh abdoul khadre DIOUF
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 30 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n°2021L00970.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (Iran), de nationalité Iranienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cheikh abdoul khadre DIOUF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Madame la PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 février 2020, le tribunal de commerce de Nice a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ICE LIM, ayant pour activité la vente de glaces et desserts, boissons chaudes et froides sur place ou à emporter. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 27 février 2020.
Le 8 juin 2021, Maître [G], en sa qualité de mandataire liquidateur, a établi un rapport de carence faisant état d'un passif déclaré de 47 929,94 euros, et mentionnant au titre des fautes susceptibles d'être imputées à Monsieur [W] en sa qualité de dirigeant:
- le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables': le mandataire liquidateur indiquant qu'aucune comptabilité ne lui a été remise
- le fait d'avoir omis, de mauvaise foi, de communiquer les renseignements prévus à l'article L622-6 du code du commerce et/ou d'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement': le mandataire liquidateur indiquant que le dirigeant n'a pas déféré à ses convocations ni à celles du commissaire priseur et qu'il n'a fourni aucune pièce, notamment la liste des créanciers et les statuts.
Par requête en sanctions du 3 Août 2021, le procureur de la république de Nice a demandé au tribunal de commerce de prononcer à l'encontre de Monsieur [W] une interdiction de gérer d'une durée de 10 années, retenant que ce dernier, dirigeant de droit, ne s'était pas présenté aux convocations du liquidateur, n'avait pas remis ou fait parvenir une liste de ses créanciers au liquidateur alors que la loi le lui impose, n'avait communiqué aucune information quant à la tenue d'une comptabilité faisant supposé qu'il n'avait pas rempli ses obligations légales à ce titre alors que les textes applicables en font obligation ou qu'il a pu faire disparaître ces documents comptables.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [W] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et ce pendant une durée de 5 ans.
Le tribunal de commerce a retenu à son encontre':
- l'omission de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements
-la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
-l'absence de remise au mandataire judiciaire de la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans le mois suivant le jugement d'ouverture
Il a en outre relevé la carence de Monsieur [W] pendant toute la durée de la procédure ainsi que l'importance du passif s'élevant à la somme de 49 929 euros,
Par déclaration en date du 06 janvier 2022, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [W] [M] demande à la cour de':
DECLARER recevable et fondé son appel'; y faisant droit':
A titre principal
In limine litis, PRONONCER l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 30 novembre 2021 pour défaut de motivation
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 30 novembre 2021 dans toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE la durée de l'interdiction de gérer toute société commerciale qui lui a été infligée
L'appelant sollicite à titre principal, au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'annulation du jugement pour défaut de motivation. Il fait valoir que le tribunal de commerce de Nice s'est contenté de reprendre les termes de la requête en sanctions déposée par le procureur de la république sans prendre en compte les arguments qu'il avait développés à l'audience.
Dans l'hypothèse où la cour ne procéderait pas à l'annulation du jugement, il en sollicite l'infirmation.
Il fait valoir que les carences qui lui sont reprochées dans le déroulement de la procédure ne sont pas volontaires et que la sanction prononcée à son encontre est injustifiée au regard de son état de santé psychique qui l'a empêché d'exercer convenablement son activité et de la fermeture de son local, événements consécutifs à l'attentat survenu le 14 juillet 2016 à [Localité 4].
Il précise qu'il n'exploite plus l'activité de la société ICE LIM depuis la fin de l'année 2016'; qu'il a du, compte tenu de sa situation, se résigner à louer le local à d'autres exploitants; qu'il a donc été sanctionné pour la supposée mauvaise gestion d'une société commerciale dans laquelle l'activité est quasiment à l'arrêt depuis 2016 et alors même qu'il n'a pas été en mesure d'en assurer la continuité.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une réduction de la durée de la sanction prononcée prenant en compte sa situation personnelle.
Par avis en date du 31 janvier 2023, le ministère public requiert la confirmation de la décision querellée relevant que Monsieur [W], qui avait été en capacité d'effectuer des démarches pour mettre les locaux commerciaux en location en novembre 2016 puis en octobre 2018, n'était plus recevable à invoquer un empêchement total à toute démarche alors qu'il gérait ses locations commerciales et que les sollicitations du mandataire judiciaire n'apparaissaient pas insurmontables et qu'il pouvait en outre déléguer et se faire représenter à la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation
Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit, à peine de nullité, être motivé.
Il appert que le jugement querellé qui se borne à énoncer les griefs retenus à l'encontre du dirigeant par le liquidateur judiciaire et le ministère public sans les caractériser, ne satisfait pas aux exigences légales.
Il en résulte que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 30 novembre 2021 doit être annulé pour défaut de motivation.
Au fond
Du fait de l'annulation du jugement, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la cour peut statuer sur le fond du dossier en raison de l'effet dévolutif de l'appel qui s'opère pour le tout.
L'étendue de la saisine de la cour est limitée à la requête du ministère public qui retient à l'encontre de Monsieur [W] les faits suivants:
- ne pas avoir déféré aux convocations du liquidateur
- ne pas avoir remis ou fait parvenir une liste de ses créanciers au liquidateur alors que la loi le lui impose
- n'avoir communiqué aucune information quant à la tenue d'une comptabilité supposant qu'il n'avait pas rempli ses obligations légales à ce titre alors que les textes applicables en font obligation ou qu'il a pu faire disparaître ces documents comptables
Il n'est pas contesté que Monsieur [M] [W] a été le seul dirigeant de la SARL ICE LIM immatriculée au RCS à compter du 18 mai 2015.
Il résulte des dispositions de l'article L653-8 du code de commerce que le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui de mauvaise foi n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur, ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L622-22.
L'article L653-8 du code de commerce précise par ailleurs que le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer en lieu et place de la faillite personnelle dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6 du code de commerce, dont notamment lorsque:
- en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement de la procédure
- il a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Il est établi et non contesté que Monsieur [W] n'a répondu à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le liquidateur et par le commissaire priseur et qu'il n'a fourni aucune pièce notamment la liste de ses créanciers comme il en avait l'obligation en application de l'article L622-6 du code de commerce.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise médicale psychiatrique de Monsieur [W] daté du 28 janvier 2020, que ce dernier a souffert consécutivement à l'attentat de [Localité 4] du 14 juillet 2016 d'un état de stress post-traumatique avec syndrome de répétition lié à une exposition traumatique durant son enfance en Iran, et qu'il a dès le 15 juillet 2016, fait l'objet d'un arrêt de travail régulièrement renouvelé, son traitement le mettant dans l'incapacité totale d'exercer son activité professionnelle.
Il appert, au regard de la situation personnelle de Monsieur [W], que ni le caractère volontaire de son absence de coopération avec les organes de la procédure ni sa mauvaise foi dans l'absence de remise des renseignements qu'il était tenu de communiquer en application de l'article L622-6, ne sont établis.
Il en résulte que ces deux fautes ne peuvent être retenues à son encontre.
Il résulte des dispositions de l'article L123-12 du code de commerce que:
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant la patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable.
Il est établi et non contesté que Monsieur [W], qui n'a remis aucune pièce comptable au liquidateur judiciaire, ne justifie aucunement à hauteur d'appel de la tenue d'une comptabilité y compris pour la période allant du 18 mai 2015, date de l'immatriculation de la société, au 15 juillet 2016, antérieure aux difficultés dont il se prévaut. Il s'en déduit que la faute résultant du défaut de la tenue d'une comptabilité prévue par la loi est établie et justifie que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [W] une interdiction de gérer d'une durée de deux ans.
Sur les dépens
Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
ANNULE le jugement rendue par le tribunal de commerce de Nice en date du 30 novembre 2021
Statuant à nouveau,
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (IRAN), de nationalité Iranienne et demeurant [Adresse 1], une interdiction de gérer d'une durée de deux années.
ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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