Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.836
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scop L'Avenir des ouvriers charpentiers menuisiers, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Scop L'Avenir des ouvriers charpentiers menuisiers, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1951 en qualité de chef de chantier par la société Scop "L'Avenir des ouvriers-charpentiers, menuisiers" (la société), est devenu directeur général adjoint, le 1er mars 1967, puis président-directeur général le 16 juin 1986 ; que ses mandats sociaux n'ont plus été renouvelés au-delà du 1er juillet 1989 ;
qu'aucune rémunération ne lui a été versée au-delà du 30 septembre 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et les indemnités de rupture ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt (Poitiers, 5 juillet 1990) d'avoir admis la compétence de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes au titre des indemnités de rupture alors que, selon le moyen, d'une part, la persistance d'un contrat de travail en concomitance avec un mandat social implique que le contrat de travail corresponde à un emploi salarié effectif nettement différencié ; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal du conseil d'administration prorogeant un prétendu contrat de travail sans examiner si, effectivement, dans la pratique, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques salariées différentes de son mandat de président-directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas non plus recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, si les pouvoirs très étendus confiés à M. X... pour l'exercice de ses fonctions de président-directeur général n'excluaient pas toute relation de subordination de l'intéressé à l'égard de la société qu'il dirigeait, a, en conséquence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le troisième critère est l'existence d'une rémunération distincte pour le contrat de travail et le mandat
social ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de la cause que la rémunération de M. X... pour ses fonctions de président-directeur général avait été fixée par le conseil d'administration et était unique, de telle sorte que cette troisième condition n'était pas remplie, la délivrance de bulletins de salaires et l'assujettissement à la sécurité sociale ne constituant pas des éléments de fait déterminants ; que, de ce chef encore, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences découlant de cette situation, a manifestement privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se fonder sur les bulletins de salaires postérieurs au 1er juillet 1989, sans rechercher, comme l'avait fait valoir la société, si les sommes ainsi versées à l'intéressé, sans contrepartie de travail, ne correspondaient pas à une indemnité allouée à titre purement humanitaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que M. X... avait continué à exercer un emploi salarié, distinct de son mandat social, qu'elle a pu décider que M. X... était lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop L'Avenir des ouvriers charpentiers menuisiers, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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