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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00566

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00566

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [S] + 1 CCC à Me DRAILLARD + 1 CCC à Me [M] + 1 CCC à Me [C] + 1 CCC ordonnance n°25/174 (Construction) Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 En rectification de l’ordonnance de référé du 25 Mars 2025 n°25/174 (RG 24/2014) S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE c/ [K] [X] [I], [D] [P] [G] [V] épouse [I], S.A.S. CEPPODOMO BATIMENT, S.A. BPCE IARD DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/00566 N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGCN Après débats à l'audience publique des référés tenue le 26 Mai 2025 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S.U. SAINT GOBAIN WEBER FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [K] [X] [I] né le 12 Juillet 1962 à [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [D] [P] [G] [V] épouse [I] née le 29 Septembre 1963 à [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. CEPPODOMO BATIMENT [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A. BPCE IARD [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'ordonnance de référé n°2025/174 (RG n°24/02014 et 25/00186) en date du 25 mars 2025. Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la S.A. Saint Gobain Weber France en date du 1er avril 2025, reçue au greffe le 7 avril courant, les motifs y exposés et les pièces jointes. L'affaire, enrôlée au RG n°25/566, a été appelée à l'audience du 26 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse a sollicité l'entier bénéfice de sa requête. Monsieur et Madame [I], la S.A.S. Ceppodomo Bâtiment et la S.A. BPCE IARD ont déclaré oralement à l'audience s'en rapporter sur la demande. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les termes de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou a défaut, selon ce que la raison commande (…). Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties(...)". L'article 463 alinéa 1 et 3 du même code dispose que " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. (...) Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées." Enfin, il est généralement admis que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans le dispositif de sa décision, une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs. En l'espèce, dans l'exposé du litige de l'ordonnance querellée, il n'a pas été fait état des conclusions de la S.A. Saint Gobain Weber France, notifiée par RPVA le 14 février 2025 aux termes desquelles elle demandait à la juridiction, de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de laisser les dépens à la charge de la société Ceppodomo Bâtiment. Il est constant qu'en application des articles 4, 5, 31, 753 et 954 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les demandes tendant à " constater ", voir " donner acte " ou encore à voir " dire et juger " qui n'ont pas force exécutoire. En effet, il ne s'agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s'entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties. Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d'y répondre, et elles n'ont pas à donner lieu à mention au dispositif de la décision. Toutefois, la juridiction ayant dans son ordonnance du 25 mars 2025 fait mention des protestations et réserves des autres parties défenderesses à l'instance, à savoir la S.A.S. Ceppodomo Bâtiment et la société BPCE IARD, il serait inéquitable qu'elle n'y procède pas concernant la société Saint Gobain Weber France. Dès lors, la demande étant légitime, il convient d'y faire droit, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance. L'ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, Disons qu'il convient de compléter l'ordonnance de référé en date du 25 mars 2025, n°2025/174 (RG n°24/02014 et 25/00186), dans les conditions suivantes : 1°) dans l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties, en page 4 de la décision, 24e ligne, est ajoutée la mention suivante : " Vu les conclusions de la S.A. Saint-Gobain Weber France, notifiées par RPVA le 14 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de laisser les dépens à la charge de la société Ceppodomo Bâtiment. ". 2°) dans le dispositif, en page 7, la mention : " Donnons acte à la société BPCE IARD et la S.A.S. Ceppodomo Bâtiment de leurs protestations et réserves d'usage. ", est remplacée par la mention : " Donnons acte à la société BPCE IARD, la S.A.S. Ceppodomo Bâtiment et la S.A. Saint-Gobain Weber France de leurs protestations et réserves d'usage. ". Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur ses expéditions. Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge des référés

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