Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-19.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.883
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gustave, Louis, Marie X..., demeurant à Commequiers (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel d'Angers, au profit de :
1 / M. Gustave, Ludovic X..., demeurant au lieudit "Les Rivières de gorge d'oie" (Vendée), Saint-Jean-de-Monts,
2 / M. Gustave, Guy X..., demeurant hameau d'Orouet, au lieudit "Les Rivières de gorge d'oie" (Vendée) Saint-Jean-de-Monts,
3 / M. Jean-Marie A..., demeurant hameau d'Orouet, au lieudit "Les Rivières de gorge d'oie", (Vendée), Saint-Jean-de-Monts,
4 / M. André, Antoine Y..., demeurant hameau d'Orouet, au lieudit "Les Rivières de gorge d'oie" (Vendée), Saint-Jean-de-Monts, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Gustave Louis X..., de Me Vuitton, avocat de MM. Gustave Z... et Gustave Guy X... et de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que le passage d'une largeur de 4,95 mètres laissé libre par le propriétaire du fonds servant au moment de l'édification des constructions litigieuses était conforme aux usages locaux et correspondait au passage "à tous exercices" qui avait été accordé par l'acte de partage du 22 mars 1919, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Gustave Louis X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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