Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 498, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05923 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00676
APPELANTE
S.A.R.L. MOSAÏQUE SERVICES
Inscrite au RCS de EVRY sous le n° 489 036 061
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0311
INTIMÉ
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Mosaïque Services est une société de services à la personne proposant notamment une assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans un environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.
M. [L] [B] a été engagé par la société Mosaïque Services, par contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 novembre 2010, en qualité d'assistant familial itinérant. En cette qualité, il intervenait exclusivement auprès de M. [X] [B], son fils, dont il était également curateur, en raison de l'altération de ses facultés corporelles (tétraplégie). D'autres salariées de la société intervenaient également au domicile de la famille [B].
En dernier lieu, M. [B] percevait une rémunération mensuelle brute de 1729 euros pour 151,67 heures travaillées (sur les trois derniers mois).
La société emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des services à la personne.
Par courrier du 21 novembre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2018, la société Mosaïque Services a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave, pour «avoir menacé, fait du chantage et avoir tenté d'intimider» son supérieur hiérarchique. Un préavis d'un mois lui a été versé.
Contestant la mesure de licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry le 29 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Mosaïque Services à payer à M. [B] :
4.424,49 euros au titre des heures supplémentaires et 442,44 euros au titre des congés payés correspondants,
1.700 euros au titre du reliquat de préavis et 170 euros au titre des congés payés correspondants,
2.975 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation du 28/06/2018 par la partie défenderesse soit le 19/04/2018 ;
13.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- débouté la société Mosaïque Services de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 septembre 2020, la société Mosaïque Services a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2021, la société Mosaïque Services demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et, statuant de nouveau,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé ;
en conséquence,
- débouter M. [B] de sa demande de 13.600,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [B] de sa demande de 1.700,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouter M. [B] de sa demande de 170,00 euros au titre des congés payés afférents ;
par ailleurs,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 4.424,49 euros à titre d'heures supplémentaires de juillet 2015 à décembre 2017 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] la somme de 442,22 euros au titre des congés payés afférents ;
et, statuant de nouveau,
- débouter M. [B] de sa demande de 4.424,49 euros à titre d'heures supplémentaires de juillet 2015 à décembre 2017 ;
- débouter M. [B] de sa demande de 442,22 euros au titre des congés payés afférents ;
de plus,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de 10.200,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner le remboursement par M. [B] des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
en tout état de cause,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] à verser à la société Mosaïque Services la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 janvier 2021, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Mosaïque Services à lui verser les sommes suivantes :
4 424,49 euros au titre des heures supplémentaires,
442,44 euros au titre des congés payés afférents,
1.700,00 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
170,00 euros au titre des congés payés afférents,
2.975,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en bureau de conciliation du 28 juin 2018 par la partie défenderesse soit le 19 avril 2018 ;
13.600,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté la société Mosaïque Services de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
10.200,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
y ajoutant :
- condamner la société Mosaïque Services à lui verser les sommes suivantes :
10.200,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter la société Mosaïque Services de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
La société conteste devoir une somme à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires en faisant valoir que M. [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exécution d'heures supplémentaires à la demande de son employeur, qu'à la lecture des plannings versés aux débats pour la période considérée, il apparaît que les heures effectuées par M. [B] sont précisément renseignées et conformes aux dispositions contractuelles relatives à la durée du travail et enfin que le décompte fourni par M. [B] est imprécis et n'est pas de nature à lui permettre de répondre avec précision aux prétentions de son ancien collaborateur.
Le salarié répond que malgré ses demandes il n'a pas été payé pour les heures supplémentaires effectuées pour un total de 262 heures et qu'il a produit un calendrier des heures effectuées et un décompte précis, lesdites heures étant nécessaires du fait d'un manque de personnel affecté auprès de son fils.
***
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de ses demandes, le salarié produit :
- le calendrier des années 2015 à 2018 sur lequel figure, certains jours, la mention d'une heure supplémentaire avec un total mensuel ;
- un courrier du 30 mars 2016 à son employeur dans lequel il indiquait avoir adressé plusieurs relances concernant ses heures supplémentaires effectuées depuis le 1er juillet 2015, date à laquelle est intervenue la démission de la troisième intervenante ; que le contrat ainsi que les règles de sécurité concernant la douche de [X] atteint de tétraplégie haute (C3-C6) obligent la présence de deux personnes et que pendant les repos hebdomadaires des intervenantes la société ne lui a proposé personne et qu'il avait donc dû réorganiser son planning en fonction de ces dits remplacements ; qu'il lui était dû 98 heures supplémentaires ;
- un courrier du 20 avril 2017 réclamant le paiement de 206 heures supplémentaires, nécessitées par les repos des deux autres intervenantes auprès de son fils ;
- un courrier du 19 octobre 2017 réclamant le paiement de 249 heures supplémentaires, principalement effectuées le week end pendant le jour de repos des deux intervenantes (le samedi pour [J] et le dimanche pour [O]),
- les attestations de Mmes [W] et [K], infirmières travaillant auprès de [X] [B], qui indiquent que le salarié assumait la toilette de son fils lors des absences des auxiliaires de vie [O] et [J] (repos, vacances, arrêt maladie).
Le salarié présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société produit le planning des interventions auprès de [X] [B] mis en place entre juillet 2015 et janvier 2018 mentionnant les horaires du salarié (13h à 18h ou 19h) et ceux de Mmes [J] [U] et [O] [I]. Toutefois, il apparaît qu'il s'agit des plannings seulement prévisionnels puisque mentionnant à plusieurs reprises 'intervenant à pourvoir', comme en mars 2016 en sus de Mme [I] et de M. [B].
Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir répondu à la réclamation du salarié du 30 mars 2016 et si dans son courrier du 06 février 2017, elle lui indiquait que 'les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une validation de ma part, en aucun cas vous ne devez de vous-même prendre l'initiative d'effectuer des heures le week-end ou en remplacement de vos collègues sans mon accord', elle n'explique pas comment étaient gérées les absences des intervenantes auprès de [X] [B] alors qu'il ressort des deux témoignages susvisés que M. [B] agissait alors auprès de son fils en remplacement, ce qui caractérise l'accord au moins implicite de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires nécessitées par les tâches à accomplir auprès du jeune homme.
De même, les témoignages des deux autres intervenantes de la société qui indiquent ne jamais avoir travaillé avec M. [B] [L], comme l'existence d'autres activités exercées par le salarié, sont insuffisantes à établir l'absence de réalisation d'heures supplémentaires.
En revanche, la société fait état, à juste titre, de certaines incohérences dans les relevés versés aux débats par M. [B]. En effet, dans son tableau d'heures supplémentaires adressé le 30 mars 2016, le salarié mentionne une heure supplémentaire le jeudi 30 juillet 2015 qui n'apparaît pas sur le calendrier qu'il verse aux débats sur l'ensemble de la période visée. Il en va de même pour d'autres journées, notamment le jeudi 13 août 2015, le jeudi 04 février 2016, le samedi 27 février ou le dimanche 28 février 2016, étant relevé que l'intimé ne s'explique pas sur ces incohérences dans ses écritures.
Il ressort ainsi des éléments produits par les deux parties que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que le volume allégué, la créance en résultant étant fixée à la somme de 2 000 euros bruts de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum alloué.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite la somme de 10 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en faisant valoir que son employeur avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires effectuées et que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail,
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1- Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2- Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention
ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3- Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'intention de dissimulation de l'employeur.
Or, il résulte des développements précédents l'existence d'un différend entre les parties sur la réalité d'heures supplémentaires réalisées et l'accord de l'employeur et la cour a d'ailleurs réduit la somme réclamée à ce titre, en relevant certaines incohérences.
Il en découle que l'intention de dissimulation n'est pas établie et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d'avoir 'menacé, fait du chantage et tenté d'intimider sa supérieure hiérarchique'.
La société soutient que les faits sont établis par l'attestation versée aux débats et expose que le salarié, réclamant le paiement de prétendues heures supplémentaires que Mme [P], gérante, refusait de régler, s'était emporté violemment, en tenant des propos inacceptables sur son lieu de travail et à l'encontre de son supérieur hiérarchique le 13 novembre 2017.
Le salarié expose qu'en réponse à sa demande de règlement des heures supplémentaires effectuées, il a reçu le 15 novembre 2017 un courrier lui demandant le règlement de la somme de 20 000 euros et une convocation à entretien préalable, qu'il ressort de la lettre de licenciement, peu détaillée, que ce sont les réclamations de paiement d'heures supplémentaires qui justifient, selon l'employeur, le motif de licenciement pour faute grave, que la lettre de licenciement n'est pas motivée, que son employeur a été très agressif pendant l'entretien préalable et que malgré l'évocation d'une faute grave, l'employeur a cependant payé un mois de préavis.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
A titre liminaire, la cour constate que contrairement aux affirmations de l'intimé, la lettre de licenciement comporte des griefs précis qui sont matériellement vérifiables, peu important qu'ils ne soient pas datés, dès lors qu'ils peuvent être précisés et vérifiés devant le juge du fond.
Pour preuve de la faute reprochée, la société produit une attestation de Mme [V], responsable de secteur, qui relate que le 13 novembre 2017 M. [B] est arrivé à l'agence, en stipulant avec 'agressivité' ne pas vouloir parler devant elle et que Mme [P] lui a alors proposé d'aller dans la salle de repos derrière son bureau en laissant toutefois la porte ouverte, ce qui lui a permis d'entendre la conversation, 'dont les mots durs et désagréables du salarié, voire même menaçants et agressifs'. Elle cite les termes suivants : 'Vous êtes dans l'obligation de mes payer mes heures supplémentaires', 'Je vais porter plainte contre vous et le conseil général', 'vous et vos employés vous êtes une bande d'incompétents', 'vous savez même pas gérer votre entreprise', 'vous êtes des incapables'.
Elle ajoute qu'après que Mme [P] lui a précisé ne pas lui avoir demandé de faire ces heures, la discussion était monté 'crescendo' en voix et que le salarié ne voulait rien entendre et continuait de la menacer de porter plainte et enfin qu' 'en partant, M. [B] a dit à Mme [P] avec un air menaçant : « C'est beau de mettre ses enfants à [Localité 4] à l'école sachant que vous y habitez pas et de vous faire soi-disant héberger par une amie »', que Mme [P] lui a répondu qu'il s'agissait de sa vie personnelle et privée, M. [B] lui répondant : « Comme ça vous savez ce qu'on ressent quand cela touche nos enfants mais ne vous inquiétez pas, ça va changer' » (').
Elle atteste également que 'Suite à cette altercation, Mme [P] n'était vraiment pas bien, elle s'est mise à pleurer et a appelé son compagnon pour qu'il vienne la chercher. Elle n'est pas venue pendant trois jours à l'agence préférant travailler de chez elle et ne voir personne.'
Force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, comme du compte rendu de la personne l'ayant assisté lors de l'entretien préalable, M. [B] ne conteste pas les propos rapportés par Mme [V] et qui caractérisent une agressivité et une menace du salarié vis à vis de sa supérieure qui ne peuvent être admis, même si un différend existait avec son employeur sur le paiement d'heures supplémentaires. Si le salarié soutient également que l'entreprise a procédé à une surfacturation pendant des périodes d'hospitalisation de son fils, cet élément, à le supposer avéré, n'est pas plus de nature à justifier le comportement fautif précédemment décrit.
Toutefois, il ressort de la lettre de licenciement adressée le 3 janvier 2018 et de l'attestation Pôle emploi que la société a versé à M. [B] un mois de préavis et si les écritures des parties ne précisent pas la date du dernier jour travaillé, le planning de l'employeur mentionne le 9 janvier 2018 et le 'calendrier du salarié' une heure supplémentaire le dimanche 7 janvier 2018, étant relevé qu'aucune mise à pied conservatoire n'a été notifiée lors de l'engagement de la procédure.
Il s'en déduit que la société Mosaïque Services n'a pas considéré que la faute commise par M. [B] rendait impossible son maintien en son sein et il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement du Conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. En revanche, les sommes allouées au titre du second mois de préavis et de l'indemnité de licenciement qui ne sont pas contestées dans leur montant seront confirmées.
Sur le préjudice moral
Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il soutient avoir subi un préjudice distinct compte tenu du contexte spécifique du dossier, puisque du jour au lendemain, la société a stoppé toute intervention pour la douche de son fils [X], contraignant son épouse à quitter son poste de travail pour la réaliser, la présence de deux personnes étant nécessaire.
La cour a retenu que la rupture du contrat de M. [B] était fondée sur une cause réelle et sérieuse et aucune pièce versée aux débats n'établit l'arrêt de toute intervention de la société auprès de son fils, lequel, en tout état de cause, concernerait M. [X] [B] en sa qualité de client et bénéficiaire des services de la société et non son père.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt partiellement infirmatif, constitue par lui-même un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance, sans qu'il soit nécessaire d'en faire expressément mention. Il n'y a donc pas lieu de condamner M. [B] à restituer les sommes qu'il aurait ainsi perçues.
Eu égard au sens de la décision, chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles, la société supportant en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement, en ce qu'il a :
- rejeté les demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour préjudice moral ;
- condamné la société Mosaïque Services à payer à M. [B] :
2.975 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1.700 euros au titre du reliquat de préavis et 170 euros au titre des congés payés correspondants, sauf à préciser que ces sommes sont exprimées en brut ;
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour l'audience en bureau de conciliation du 28/06/2018 par la partie défenderesse, soit le 19/04/2018 ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
REJETTE la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Mosaïque Services à payer à M. [B] :
2 000 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 200 euros bruts au titre des congés payés correspondants, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour l'audience en bureau de conciliation du 28/06/2018 par la partie défenderesse soit le 19/04/2018 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Mosaïque Services aux dépens d'appel.
La greffière La présidente,