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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-17.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.576

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., gynécologue-obstétricien, a coté K 30 + CS la consultation et l'intervention chirurgicale pratiquée sur une assurée sociale dans un établissement de soins ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de la consultation, au motif que celle-ci n'avait pas précédé l'hospitalisation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Foix, 29 février 1996) a accueilli le recours formé par le praticien contre la décision de la Caisse ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 11 A c de la nomenclature générale des actes professionnels, la consultation donnée par un chirurgien qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins ne peut être notée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite que si cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ; que le Tribunal, qui a constaté que la consultation litigieuse avait eu lieu le premier jour d'hospitalisation et qui a dit qu'elle pouvait être cotée en plus de l'intervention chirurgicale pratiquée en urgence à sa suite, sans vérifier si cette consultation avait été à l'origine de l'hospitalisation, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 11 A de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Mais attendu que le Tribunal a relevé que la consultation spécialisée, donnée par M. X... à une assurée qu'il examinait, a précédé un acte pratiqué en urgence ; qu'il en a exactement déduit qu'elle pouvait être cotée en sus de l'intervention chirurgicale qui lui a fait immédiatement suite et qui a entraîné l'hospitalisation du malade ; que, par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-03-19 | Jurisprudence Berlioz