Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01468 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCMQ
du 12 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [T] [L], [H] [L]
c/ S.A.R.L. GENERATION ELECTRON
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
Expédition délivrée
à Me AJIL
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Août 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
M. [H] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. GENERATION ELECTRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 10 août 2023, Madame [T] [L] et Monsieur [W] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la SARL GENERATION ELECTRON, aux fins :
- d'être autorisé à procéder à la réalisation des travaux par une autre entreprise aux frais de l'entrepreneur défaillant
- obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 13 000 euros,
- à titre subsidiaire désigne un expert aux fins de constater l'abandon de chantier et de décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage,
- condamner à titre provisionnel la société GENERATION ELECTRON à leur verser la somme de 13 000 euros,
-condamner à titre provisionnel la société GENERATION ELECTRON à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'abandon du chantier.
A l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [T] [L] et Monsieur [W] [L] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions qu’ils sont propriétaires d'un bien situé à [Localité 3], qu'ils ont confié des travaux de réfection de leur salle de bains et toilettes à la société génération électron suivant un devis de 12 576,21 euros, que le chantier a démarré le 4 octobre 2022 mais qu’il s’est brusquement arrêté le 31 octobre 2023 et que pendant cette période de nombreux désordres ont été constatés, ces derniers nécessitant des reprises de travaux. Ils ajoutent avoir versé un premier acompte de 5030,48 euros puis un second acompte du même montant et que le chantier est depuis à l'abandon. Ils précisent qu'aucune issue amiable n'a pu être trouvée, que la société n'a pas daigné participer à l'expertise amiable, et qu’ils souhaitent faire reprendre les travaux par une autre entreprise et obtenir la condamnation de la société à leur verser la somme de 13 000 euros au titre du préjudice subi et des nombreuses malfaçons affectant les travaux. En réponse aux moyens soulevés en défense, ils exposent que l'assignation est parfaitement régulière, qu’aucun grief n'est démontré et que cette dernière est motivée en droit et en fait puisqu'il est fait état de l'abandon de chantier. Ils exposent enfin que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses, qu’il n'est pas justifié que l'arrêt du chantier serait lié à un comportement inadéquat de leur part, qu'ils ont fait preuve au contraire d'une grande patience, qu'ils ont saisi un médiateur et ont sollicité une expertise amiable, le fait qu'ils soient propriétaires d'un autre bien dans l'immeuble ne remettant pas en cause l'urgence de la situation.
LA SARL GENERATION ELECTRON, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- à titre principal, de déclarer l'assignation entachée de nullité et irrecevable en ce qu'elle a omis de mentionner la profession de Madame [L] et qu'elle ne contient pas d'éléments de droit concernant l'abandon du chantier,
- à titre subsidiaire le rejet des demandes,
- condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'assignation est nulle en ce que la profession de Madame [L] n'est pas indiquée et qu'elle est imprécise concernant les moyens en fait et en droit évoqués notamment concernant l'abandon de chantier allégué. Elle ajoute qu'il n'appartient pas au juge des référés de juger que l'abandon de chantier est définitif, qu'aucune urgence n’est caractérisée et que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses. Elle reconnaît des retards dans l'exécution du chantier qu’elle explique par le fait que Monsieur [L] ne cessait de demander et de redemander à l'entreprise de refaire le travail déjà réalisé et la fracture de la diaphyse radicale sur plaque LCP côté droit subie par le gérant de la société. Elle ajoute que malgré cette blessure, les travaux n'ont pas été interrompus, qu’elle a délégué avec l'accord des consorts [L] la réalisation des travaux d'électricité à une autre entreprise moyennant une somme de 1200 euros réglée par elle puis la pose d'un cadre de porte à une autre entreprise qu'elle a également rémunérée. Elle ajoute que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé ne visait pas une reprise des travaux dans un délai raisonnable mais le remboursement de la somme de 5180,48 euros, qu'elle n'est responsable d'aucun abandon chantier mais d'une interruption de travaux, et fait valoir que le retard dans l'avancement du chantier résulte du comportement agressif Monsieur [L] à l'égard du gérant et aux conditions de travail exigées par ce dernier. Elle expose qu'aucune urgence ou trouble manifestement illicite n'est démontré, que les demandeurs sont propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble situé au même étage chaque lot comprenant une salle de bains et toilettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité soulevée :
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce la société défenderesse soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée au motif que cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 648 et 56 du code de procédure civile en ce qu'elle ne comprend pas la profession de Madame [L] et est insuffisamment motivée en fait et en droit s'agissant de l'abandon de chantier allégué.
Toutefois, force est de relever que la SARL GENERATION ELECTRON ne justifie d'aucun grief lié à l'absence de précision de la profession de Madame [L].
En outre, l'assignation qui vise les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et mentionne un abandon chantier, des malfaçons affectant les travaux réalisés et l'existence de préjudices subis par les époux [L], se montre suffisamment motivée en fait et en droit, étant de surcroît relevé que la société défenderesse a été en mesure d'y répliquer et qu'elle ne justifie d'aucun grief.
L'exception de nullité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
— refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
— solliciter une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Le montant d'une provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [L] ont, suivant un devis du 23 septembre 2022 confié à la SARL GENERATION ELECTRON des travaux de rénovation de leur salle de bains et WC pour un montant de 12 576,21 euros TTC.
Il est constant qu'ils ont versé un premier acompte le 30 septembre 2022 d'un montant de 5030,48 euros et un second acompte du même montant le 31 octobre 2022.
Il est établi que le 1er février 2023, ils ont adressé un courrier recommandé ( avis de réception signé) à la société défenderesse fin de lui signaler l'existence de malfaçons quant aux travaux réalisés et l’arrêt du chantier, ayant débuté le 4 octobre 2022 et. Ils lui ont demandé de les indemniser de la somme de 5180,48 euros correspondant au deuxième chèque d'acompte perçu et de la somme de 150 euros donnée en espèces tout en lui demandant de les contacter dans un délai de 15 jours afin de trouver une solution amiable au litige les opposant.
Les époux [L] justifient avoir saisi le médiateur le 9 mars 2023 en vain.
Ils produisent quelques photographies du chantier qui ne sont cependant pas datées démontrant que les travaux ne sont pas achevés ainsi qu'un procès-verbal de constat de huissier du 28 mars 2023 dont il ressort :
- qu'aucune activité n'est constatée sur le chantier,
- que le cabinet de toilette est entièrement brut de plâtre, qu'aucun revêtement n'a été réaliséà l’instar de la pose des sanitaires, seules les réservations pour les alimentations d’évacuation étant faites,
- que sur le mur du fond une petite ouverture est présente et laisse apparaître le mécanisme et les commandes de la chasse d'eau d'un sanitaire suspendu, que ce mur présente un défaut de verticalité et que les points de fixation du sanitaire sont réalisés, que la cloison commune avec la salle de bains présente différentes arrivées avec robinet d'arrêt et distribution en eau, que l'ensemble est d' aspect neuf et que cette ouverture n'est pas encore pourvue de sa trappe à carreler,
- que dans le couloir une saignée a été ouverte avec mise à jour des deux arrivées d'eau d'origine présentant des raccords avec de nouvelles canalisations, que le tableau électrique est inachevé et que l'acheminement des câbles est en cours,
- que dans la salle de bains les carreaux de plâtre sont bruts sans aucun revêtement ni équipement autre que la baignoire, que de nombreuses saignées sont à refermer, que le faux plafond n'a pas été réalisé, que la cloison présente un défaut de verticalité.
Les demandeurs produisent également un second constat de huissier du 25 mai 2023 établissant que les travaux ayant fait l'objet du précédent constat, sont toujours dans le même état d'avancement et présentent les mêmes malfaçons.
Il ressort d'un rapport d'expertise amiable à laquelle la société GENERATION ELECTRON a été convoquée mais ne s'est pas présentée, en date du 30 juin 2023 que des malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés et que le chantier a été laissé à l'abandon rendant impropre l'habitation en l'état, l'eau ne pouvant être ouverte ainsi que l'électricité.
L'expert précise à ce titre que des travaux ont été débutés mais ne sont pas terminés à savoir:
- le réseau électrique: les travaux sont chiffrés à 1200 euros et la réalisation a été effectuée à 70 % ,
- le poste plomberie: les travaux chiffrés à 2700 euros et 862,07 euros, et la réalisation a été effectué à 70 %
- le poste maçonnerie : travaux chiffrés à 2400 euros et réalisation effectuée à 30 %,
- le poste carrelage : travaux sont chiffrés à 3600 euros et travaux réalisés à 10 %.
L'expert relève la présence de malfaçons au niveau du tableau électrique, des évacuations effectuées en contre-pente, que le réseau hydraulique est trop haut ce qui ne permet pas de couler la chape et de poser le carrelage, que le bloc porte est sans aplomb et que les carreaux de plâtre sont sans aplomb.
Les époux [L] font valoir en prenant en considération les taux d'achèvement des différents postes en comparaison avec les prix de main-d'œuvre découlant de la facture des travaux litigieux, que le prix des travaux réellement effectués par la société défenderesse s'élève à 4413 euros et qu'elle est en conséquence redevable d'un indû de 5647 euros sur la somme totale de 10 060,96 euros perçue.
Ils versent plusieurs devis portant sur la reprise des travaux et leur achèvement et notamment celui de la société Z PE du 21 juin 2023 d'un montant de 13 774,88 euros.
Ils font valoir en outre avoir subi un préjudice de jouissance liée à l'impossibilité d'utiliser leur salle de bains et leur WC depuis le 31 octobre 2022.
Bien que la SARL GENERATION ELECTRON conteste avoir abandonné le chantier et fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er février 2023 n'exigeait pas une reprise des travaux sans délai ou dans un délai raisonnable mais le remboursement d'un acompte, force est de relever qu'il ressort des éléments susvisés que les travaux visant la seule rénovation de la salle de bains et WC, ont débuté le 4 octobre 2022 et qu'à ce jour soit deux ans après, ils ne sont manifestement toujours pas achevés.
En outre, bien qu'elle justifie que son gérant a subi une fracture fermée de la diaphyse radiale, qu'il a été placé en arrêt travail et qu'il a mandaté deux autres entreprises afin d'effectuer une partie des travaux visant la pose et le raccordement du tableau électrique, il ressort à l'évidence des procès-verbaux de constat du commissaire de justice et du rapport d'expertise amiable que nonobstant l'intervention de ces entreprises, les travaux ne sont à ce jour toujours pas achevés et qu’aucune reprise des malfaçons n’a été effectuée.
Enfin, bien qu'elle expose avoir rencontré des difficultés avec les époux [L] en raison de leur immixtion dans le déroulement des travaux et avoir tenté une reprise des travaux sans aucune réponse favorable de leur part, force est de relever qu'elle ne verse aucune pièce en ce sens, à l’exception d’un courrier adressé dans le cadre de la médiation sollicitée par ces derniers, les quelques messages versés étant illisibles ou tronqués et qu'elle ne démontre pas de surcroît, depuis le courrier qui lui a été adressé le 1er février 2023, avoir pris contact avec ces derniers aux fins d'effectuer une reprise des désordres et terminer les travaux ni avoir procédé au remboursement d'une partie de l'acompte payé.
Dès lors, force est de considérer qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, que la société GENERATION ELECTRON n'a pas achevé les travaux qui lui ont été confiés, il y a près de deux ans et qu'elle ne justifie pas de motifs sérieux, justifiant sa carence et ce alors qu'elle a perçu la somme globale de 10 210,96 euros soit 80% du montant du prix.
En conséquence, en l'état de l'arrêt du chantier depuis plus d'un an, de l'inachèvement des travaux et des malfaçons constatées, il convient afin de mettre un terme aux troubles subis par les époux [L] et de les autoriser à faire procéder à la réalisation des travaux par une entreprise tierce.
Eu égard aux travaux déjà réalisés par la société défenderesse et ceux restant à accomplir, des taux d'achèvement des différents postes de travaux relevés dans le rapport d'expertise amiable, des malfaçons constatées, des reprises nécessaires et en l'absence d'éléments contraires versés en défense, l'obligation à paiement de la SARL GENERATION ELECTRON ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Elle sera condamnée en conséquence à leur verser une provision qui sera ramenée à de plus justes proportions au vu des éléments susvisés et qui sera fixée à la somme de 7000 euros aux fins de réalisation desdits travaux.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SARL GENERATION ELECTRON qui succombe à l'instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [L] et Monsieur [W] [L] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il leur sera alloué une indemnité de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SARL GENERATION ELECTRON ;
AUTORISONS Madame [T] [L] et Monsieur [W] [L] à faire procéder par une entreprise de leur choix aux travaux nécessaires visant la reprise des désordres et l'achèvement des travaux de leur salle de bains et WC, initialement confiés à la SARL GENERATION ELECTRON ;
CONDAMNONS la SARL GENERATION ELECTRON, à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [W] [L], la somme provisionnelle de 7000 euros aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant la reprise des désordres et l'achèvement des travaux ;
CONDAMNONS la SARL GENERATION ELECTRON, à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [W] [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GENERATION ELECTRON aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT