Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2316608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2316608
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 43 350 € au titre de la privation de régime indemnitaire, du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ainsi que la somme de 23 150 euros au titre des frais des différentes instances, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter, sous astreinte de 200 euros par jour, le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2020 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Caen : () Orne ".
3. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 43 350 € au titre de la privation de régime indemnitaire, du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ainsi que la somme de 23 150 euros au titre des frais des différentes instances, les autres conclusions étant accessoires, voire relevant de litiges distincts. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, ingénieur général des ponts et chaussée, était en position de détachement sur le poste de directeur départemental des territoires de l'Orne. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Caen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Caen et à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
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