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Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-12.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.216

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Y..., 2 / Mme Réjane Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... de Vence, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Henri A..., demeurant ..., 2 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 59232 Vieux Berquin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. A... et X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux Y... qui, selon acte authentique du 25 juillet 1985, avaient acquis une propriété bâtie, ont été assignés par le propriétaire du fonds voisin, en démolition de la partie de construction édifiée sur une parcelle lui appartenant ; qu'ils ont appelé en garantie M. A..., notaire rédacteur de l'acte et M. X..., notaire les ayant assistés lors de la négociation de la vente ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998), qui a fait droit à la demande de démolition et déclaré les époux Y... bien fondés à agir contre leurs vendeurs, a rejeté l'action en garantie formée par les époux Y... contre les deux notaires estimant qu'aucune faute n'était établie à leur encontre ; Attendu que l'inefficacité de l'acte instrumenté par un officier public n'est susceptible d'entraîner sa responsabilité professionnelle que si elle est la conséquence d'une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement ; que l'arrêt attaqué retient que les notaires avaient vérifié les titres de propriété des vendeurs et la régularité administrative de la construction, en sorte que, ne pouvant pas suspecter le fait que la construction était partiellement édifiée sur le terrain d'autrui, ils n'étaient pas tenus de vérifier l'extrait cadastral, document administratif à vocation fiscale ; que la cour d'appel a ainsi pu décider, sans avoir à répondre à des conclusions que son appréciation rendait inopérantes, que les notaires n'avaient pas commis de faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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