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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-21.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.908

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlla A..., demeurant ... de l'Orne (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de ; 18) Mme Jeanine Z..., née X..., demeurant ... de l'Orne (Orne), 28) Mme Lucienne Y..., née X..., demeurant ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de la sociétéuiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude du 10 décembre 1956, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que l'acte du 5 septembre 1960 avait restreint les droits de Mme A... résultant de l'acte du 10 décembre 1956 a, abstraction faite d'une référence surabondante aux constatations de l'expert et aux témoignages produits, souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz