Cour de cassation, 28 mai 2009. 09-60.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-60.069
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort, que M. X... et Mme Y... ont contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Dié-des-Vosges de seize personnes ; que le tribunal d'instance a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de ce que la requête de M. X... et Mme Y... était présentée en leurs qualités respectives de président de l'association Demain pour Saint-Dié et de secrétaire de l'association Union pour Saint-Dié, et ordonné la radiation de sept personnes ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que M. Z..., Mme A..., M. B... et les époux C... font grief à la décision de rejeter la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal d'instance et de considérer que M. X... et Mme Y... agissaient en qualité de tiers électeurs, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... et Mme Y... intentaient leur action en tant que représentants d'associations ; que le tribunal fait état et retient dans sa décision que "M. X... se prévaut de sa qualité de président de l'association Demain pour Saint-Dié et de conseiller municipal à Saint-Dié-des-Vosges de 1989 à 2008 et Mme Y... de celle de secrétaire de l'association Union pour Saint-Dié pour contester la liste électorale de Saint-Dié", puis relève qu'au seuil de l'audience, les intéressés ont répondu par l'affirmative à la question du tribunal de savoir s'ils étaient inscrits sur la liste électorale contestée et que leur qualité d'électeur n'est pas contestée en défense, alors que M. X... et Mme Y... n'ont apporté la preuve de leur qualité de tiers électeurs que par la production, le 2 février 2009, des copies de leurs cartes d'électeurs, lesquelles ont été déclarées irrecevables ; que le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
2°/ que dans ses conclusions écrites du 29 janvier 2009, le conseil des défendeurs soulignait que les signataires de la requête excipant expressément de leurs fonctions associatives doivent être regardés comme agissant au nom de ces partis et non en qualité de tiers électeurs, et que, dans ses conclusions transmises en cours de délibéré, il soulignait à nouveau que les demandeurs faisaient toujours état de leur qualité de président et de secrétaire d'association dans leur conclusions du 2 février 2009 et que la tentative de régularisation du recours après l'audience ne devait pas tromper le tribunal ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé ces conclusions ;
Mais attendu que la décision, après avoir relevé que dans la requête du 20 janvier 2009, M. X... se prévaut de sa qualité de président de l'association Demain pour Saint-Dié et de conseiller municipal à Saint-Dié-des-Vosges de 1989 à 2008 et Mme Y... de celle de secrétaire de l'association Union pour Saint-Dié et rappelé que l'article L. 25 du code électoral ne leur octroie pas la qualité, à ces titres, pour contester les listes électorales, retient que M. X... et Mme Y... sont inscrits comme électeurs sur la liste électorale en cause et que cette qualité n'est pas contestée par les défendeurs ;
Que le tribunal a pu, sans se contredire et sans dénaturer les conclusions des défendeurs, décider que la requête de M. X... et Mme Y... avait été régularisée à l'audience en ce qu'ils se présentaient en qualité de tiers électeurs et était donc recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. Z..., de Mme A..., de M. B... et de M. et Mme C..., la décision se fonde sur l'absence de preuve apportée par les intéressés de leur domicile ou résidence sur la commune répondant aux conditions légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux tiers électeurs d'apporter la preuve que M. Z..., Mme A..., M. B... et M. et Mme C... ne remplissaient aucune des conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné la radiation de la liste de Saint-Dié-des-Vosges de M. Bernard Z..., de Mme Rakela A..., de M. Alain B..., de M. Jean-Louis C... et de Mme Viviane D..., épouse C..., la décision rendue le 6 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
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