Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54375 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47KR
AS M N° : 3
Assignation du :
12, 13 et 17 Juin 2024
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. YUCCA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264
DEFENDERESSES
S.A.S. AUDREY & GABRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DSD RENOV
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS - #E1195
S.A. GENERALI, en qualité d’assureur de la société AUDREY & GABRIELLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS - #D0654
S.A.S. DSD RENOV
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS - #C0214, Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES - 490
S.A.S. KERMAREC
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS - #P0496
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société KERMAREC
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
S.A.S. ALU RIDEAU
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS - P 257, Me Antoine MAUPETIT, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/54375 délivrée à la requête de la société SNC Yucca tendant notamment à l'organisation d'une mesure d'expertise ;
Vu les conclusions écrites de la société Alu Rideau soutenues oralement soulevant notamment une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Vu les conclusions écrites de la société Kermarec soutenues oralement ;
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Le demandeur indique oralement qu'il demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Sur l'exception d'incompétence matérielle
Selon les dispositions de l'article L.723-1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1°Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2°De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3°De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Lorsque le litige au fond, en vue duquel la mesure d'instruction in futurum est sollicitée sur le fondement de l' article 145 du code de procédure civile, relève de la compétence du tribunal de commerce, le président du tribunal de commerce est seul compétent pour ordonner une telle mesure d'instruction.
Au cas présent le litige au fond, en vue duquel la mesure d'instruction in futurum est sollicitée relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que le litige en germe oppose exclusivement des sociétés commerciales ; il s'en déduit que le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé est seul compétent pour ordonner, le cas échéant, cette mesure d'instruction; il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Paris.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l'instance et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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