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Cour de cassation, 28 janvier 1997. 92-44.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.976

Date de décision :

28 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Béziers (Section industrie), au profit de la société Sud Emballage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Vu l'article L. 212-2-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail; 1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure; 2° Pour cause d'inventaire; 3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels; Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, afin de permettre aux salariés intéressés de compléter leur cinquième semaine de congés payés, comportant six jours ouvrables et débutant le jeudi 26 décembre 1991 pour prendre fin le jeudi 2 janvier 1992, la société Sud Emballage a décidé que son entreprise fermerait ses portes le vendredi 3 janvier 1992 et que les heures perdues seraient récupérées selon des modalités laissées au choix de chaque salarié; que M. X... ayant refusé de participer aux heures de récupération, son employeur lui a retenu, sur le salaire du mois de mai 1992, les heures non travaillées le 3 janvier précédent; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la journée de salaire ainsi retenue, le conseil de prud'hommes a relevé que l'ensemble du personnel, hormis l'intéressé, était d'accord pour chômer le vendredi 3 janvier 1992 et récupérer ces heures ultérieurement, et que cette journée chômée a permis aux salariés de compléter les quatre premiers jours de la semaine, pris en congés sur la cinquième semaine; Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption du travail le 3 janvier 1992 n'ayant pas été immédiatement précédée par un jour férié et ne correspondant à aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 212-2-2 du Code du travail, l'employeur ne pouvait en imposer la récupération au salarié, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme retenue par l'employeur sur le salaire du mois de mai 1992, le jugement rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bédarieux; Condamne la société Sud Emballage aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-28 | Jurisprudence Berlioz