Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/00340

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00340

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00340 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC56C Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13229 APPELANTE Société [4] SARL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Cyrille GUENIOT INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représenté par M. [R] [K] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [4] (la société) d'un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [4] a formé opposition le 21 novembre 2019 à une contrainte délivrée le 31 octobre 2019 par l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 8 novembre 2019 aux fins de recouvrement de la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros. Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal : déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; déclare la SARL [4] recevable mais mal fondée en son opposition ; valide la contrainte délivrée le 31 octobre 2019 et signifiée le 8 novembre 2019 à hauteur de la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros ; dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ; condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ; met les dépens à la charge de la SARL [4]. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 novembre 2020 à la SARL [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 16 décembre 2020. Par conclusions déposées au greffe, la SARL [4], dispensée de comparution, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2020 ; statuant à nouveau : annuler la contrainte délivrée le 31 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 8 novembre 2019 à hauteur de la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes au deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros ; dire prescrites les sommes visées par la contrainte, à savoir la somme de 24 132 euros, correspondant aux cotisations afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2015 pour un montant de 22 897 euros, ainsi qu'aux majorations de retard afférentes à la même période pour un montant de 1 235 euros ; débouter l'URSSAF Île-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à la SARL [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens. La SARL [4] expose que la contrainte a été délivrée le 31 octobre 2019, faisant suite à des mises en demeure du 28 juillet 2015 et du 27 octobre 2015 ; que le délai de prescription pour le paiement de l'arriéré de cotisations de l'année 2015 a commencé à courir à compter du 31 décembre 2015 ; que la créance de l'organisme était donc prescrite au 31 décembre 2018 ; que la contrainte a été délivrée postérieurement au délai de prescription. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : déclarer la SARL [4] recevable mais mal fondée en son recours ; l'en débouter ; dire et juger que l'action en recouvrement menée par l'URSSAF Île-de-France n'est pas prescrite ; en conséquence confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 12 novembre 2020 validant la contrainte pour son entier montant, soit 22 897 euros de cotisations et 1235 euros de majorations de retard ; débouter la SARL [4] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF Île-de-France réplique que les cotisations n'étaient pas prescrites lors de l'envoi des mises en demeure ; que la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise dès lors que la prescription de trois ans de l'article L. 244-8-1 n'est applicable qu'aux mises en demeure adressées postérieurement au 1er janvier 2017 et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyant une prescription quinquennale. SUR CE L'article 24 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, créant les dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale précise en son paragraphe IV : IV. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, sous les réserves suivantes : 1° Le 9°, le 12°, à l'exception des trois derniers alinéas, et les 13° à 15° du I ainsi que le II, à l'exception du troisième alinéa du 4°, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ; 2° Les deux derniers alinéas du 12° du I s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017 ; 3° Les dispositions du présent article qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dès lors que les mises en demeure précédant la contrainte ont été émises respectivement le 28 juillet 2015 et le 27 octobre 2015, et remises à leur destinataire respectivement le 30 juillet 2015 et le 29 octobre 2015, le délai de prescription triennale prévu par l'article L. 244-8-1 n'est pas applicable en l'espèce. Le délai de prescription l'applicable est donc celui prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 qui énonce : L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En application du 3° du paragraphe IV de l'article 24 précité, le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, sans que le délai de prescription quinquennale prévue par l'article L. 244-11 ancien du code de la sécurité sociale ne soit prolongé. Lors de l'émission des mises en demeure, les cotisations échues des deuxième et troisième trimestres 2015 n'étaient pas prescrites. Le délai de prescription interrompu par les mises en demeure expirait donc initialement respectivement les 28 juillet 2020 et le 27 octobre 2020. Par l'effet de la loi, la date d'expiration a été avancée au 1er janvier 2020. La contrainte ayant été délivrée le 31 octobre 2019 et signifiée le 8 novembre 2019, soit dans le délai initial de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à compter du 31 décembre 2015 et antérieurement au 1er janvier 2020, date où la prescription était acquise par application du 3° du paragraphe IV de l'article 24, les cotisations et majorations de retard n'étaient pas prescrites. Dès lors, le seul moyen de nullité de la contrainte tiré de la prescription doit être écarté. Le jugement déféré sera donc confirmé. La SARL [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SARL [4] ; CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la SARL [4] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [4] aux dépens. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz