Section du Contentieux, 15 juillet 2024. 488297
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
488297
Date de décision :
15 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la maire de Paris a délivré à M. C D un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à destination d'habitation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2128020 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA02893 du 13 septembre 2023, enregistrée le 14 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier au regard des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne méconnaissait pas les dispositions des articles UG 3 et UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ville de Paris et à M. C D.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Jérôme Goldenberg
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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