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Section du Contentieux, 23 décembre 2024. 492424

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492424

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société anonyme Accor a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution, à concurrence des montants respectifs de 78 369 758 euros, 45 521 880 euros et 63 766 792 euros, du précompte dont elle s'est acquittée à raison des distributions de dividendes qu'elle a opérées en 2002, 2003 et 2004, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 0701349 du 27 mai 2014, ce tribunal a prononcé la restitution d'une fraction du précompte dont la société s'était acquittée à raison des distributions intervenues au cours de ces trois années, à concurrence, respectivement, des sommes de 3 039 064 euros, de 143 850 euros et de 3 887 229 euros, et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 14VE02214 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société Accor, lui a accordé la totalité de la restitution qu'elle sollicitait et a annulé le jugement en ce qu'il avait de contraire à cette restitution. Par une décision n° 443425 du 27 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société Accor tendant à la restitution du précompte qu'elle avait acquitté en 2003 et 2004, renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles, et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du ministre. Par un arrêt n° 23VE00638 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Accor. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Accor demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 mai 2022 (C-556/20) ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2024, présentée par la société Accor ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Accor ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Accor soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - méconnu les dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts et les articles 46 quater-0 D et 46 quater-0 E de l'annexe III au même code en jugeant que les montants mentionnés dans la déclaration de précompte comme imputés sur les différents postes de résultats disponibles s'entendaient du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que le précompte aurait été imputé sur d'autres fonds ou distributions ne provenant pas de dividendes de source européenne, alors qu'aucune règle n'imposait que le précompte soit prélevé sur les sommes à raison desquelles elle devait s'en acquitter ; - commis une erreur de droit en jugeant que le montant du précompte mobilier devant lui être restitué devait être fixé au tiers des dividendes de source européenne qu'elle avait redistribués et s'élevait à la somme de 23 436 091 euros au titre de l'année 2003 et à la somme de 54 412 538 euros au titre de l'année 2004. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Accor n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Accor. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

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