Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulogne distribution, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société Chanel, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; MM. Y..., A..., X..., B...
C..., M. D..., Mme Loreau, conseillers ; Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne distribution, de Me Célice, avocat de la société Chanel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Chanel, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne distribution, Centre Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de produits Chanel ;
Attendu qu'après avoir relevé que la société Boulogne distribution avait mis en vente des produits en méconnaissance du réseau de distribution sélective des parfums de la société Chanel, la cour d'appel, pour accueillir la demande, retient par motifs propres et adoptés que la société Boulogne distribution n'établit pas que ce réseau était illégal et qu'au contraire la cour d'appel n'avait pas à apprécier la légalité de ces contrats, que le système de distribution sélective était en usage depuis de nombreuses années pour la parfumerie de prestige et qu'il était reconnu par des instances nationales et internationales ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Chanel, à qui incombait la charge de la preuve, établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence relative à des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 3585/85 rendu le 28 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
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