Cour d'appel, 19 juin 2019. 18/20404
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/20404
Date de décision :
19 juin 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
(n° 2019/358, 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/20404 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6K2L
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 25 septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 12/10526
Arrêt du 21 septembre 2016 - Cour d'appel de VERSAILLES - RG n° 15/06770
Arrêt du 24 mai 2018 - Cour de Cassation - pourvoi n° M 16-26.478
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SA CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL - CAFFIL prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 318 064
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA SFIL, anciennement dénommée société de financement local, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 782 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
intervenante volontaire
Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentées par Me Frédéric GROS et par Me Marie-Laure CARTIER-MARRAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J001
DÉFENDERESSES À LA SAISINE
SA DEXIA CREDIT LOCAL prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 804 042
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BAVEREZ du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
Représentée par Me Nicolas AUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
Commune [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CABANES de la SELARL SELARL Cabinet CABANES - CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R262
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), débouté la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, condamné la commune à payer aux sociétés Dexia Crédit Local et Caisse Française de Financement Local la somme de 4 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné la commune de [Localité 2] aux entiers dépens;
Vu l'appel interjeté par la commune de [Localité 2] à l'encontre de ce jugement;
Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, a débouté la commune de [Localité 2] de toutes ses demandes, a condamné la commune de [Localité 2] au paiement à la CAFFIL de la somme de 1 424 961,48€ au titre des échéances des 1er juillet 2014 et 1er juillet 2015 pour le prêt MPH251461EUR/265215, à l'échéance du 1er mai 2015 au titre du deuxième contrat MPH251475EUR/0265230 et aux échéances des 1er septembre 2014 et 1er septembre 2015 pour le troisième prêt MPH251490EUR/0265249, majorée des intérêts de retard, tels que prévus aux dits contrats souscrits par le maire de la Commune le 8 octobre 2007, ordonné que ces intérêts impayés depuis au moins une année entière produisent intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et de l'article 15 des contrats de prêt, condamné la commune de [Localité 2] à payer à la société DEXIA CREDIT LOCAL la somme de 15 000€ et à la Caisse Française de Financement Local la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la commune de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare recevable l'intervention volontaire de la Caisse Française de Financement Local, en ce qu'il condamne la commune de [Localité 2] à payer à cette société la somme de 1 424 961,48€ majorée des intérêts de retard, en ce qu'il ordonne la capitalisation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;
Vu la déclaration de saisine après renvoi devant la cour d'appel de Paris régularisée par la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) ;
Vu les conclusions signifiées le 1er avril 2019 par les sociétés CAFFIL et SFIL qui demandent à la cour , vu les articles 30, 66, 325, 329, 408, 410, 480, 564, 567 et 910-4 du Code de procédure civile, vu les articles L.513-15 et L.513-16 du Code monétaire et financier,
1/ à titre principal, sur l'acquiescement de la Ville,
' dire et juger que la ville de [Localité 2] a, du fait du paiement des impayés,
implicitement acquiescé aux demandes et prétentions de prêteur de deniers de CAFFIL ;
en conséquence :
' dire et juger que la Ville de [Localité 2] a renoncé à son action à l'encontre de CAFFIL ;
' rejeter l'ensemble des demandes formulées par la Ville de [Localité 2] à l'encontre de CAFFIL ;
2/ à titre subsidiaire, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Caisse Française de Financement Local
' dire et juger que l'intervention volontaire de Caisse Française de Financement Local est
recevable ;
en conséquence :
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de Caisse Française de Financement Local, au besoin par substitution de motifs ;
3/ sur la demande reconventionnelle de la Ville en répétition de l'indu et la demande en nullité du contrat de prêt n°1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n°2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n°3 (MPH251490EUR)
' dire et juger que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 septembre 2016 est revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant du principal n'ayant pas fait l'objet de la cassation
partielle prononcée par la Cour de cassation ;
en conséquence :
' déclarer irrecevables l'action en répétition de l'indu de la Ville et l'action en nullité du
contrat de prêt n° 1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n° 2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n° 3 (MPH251490EUR) de la Ville ;
' dire et juger que l'action en nullité du contrat de prêt n° 1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n° 2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n° 3 (MPH251490EUR) de la Ville est irrecevable car formée en violation du principe de concentration des moyens applicable aux termes de l'article 910-4 du Code de procédure civile ;
en conséquence :
' déclarer irrecevable l'action en nullité du contrat de prêt n° 1 (MPH251461EUR), du
contrat de prêt n° 2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n° 3 (MPH251490EUR) de la Ville ;
à titre subsidiaire sur ces deux demandes de la Ville :
' déclarer irrecevable comme prétention nouvelle l'action en répétition de l'indu de la Ville ;
' déclarer irrecevable comme prétention nouvelle l'action en nullité du contrat de prêt n° 1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n° 2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n° 3 (MPH251490EUR) de la Ville ;
à titre infiniment subsidiaire :
' dire et juger que l'action en nullité du contrat de prêt n° 1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n° 2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n° 3 (MPH251490EUR) de la Ville est mal fondée ;
en conséquence :
' rejeter l'action en nullité du contrat de prêt n° 1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n° 2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n° 3 (MPH251490EUR) de la Ville ;
4/ sur la demande reconventionnelle de la Caisse Française de Financement Local au titre du contrat de prêt n°1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n°2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n°3 (MPH251490EUR)
' dire et juger que la ville de [Localité 2] demeure tenue à ses obligations de paiement au titre du contrat de prêt n°1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n°2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n°3 (MPH251490EUR) ;
en conséquence :
' condamner la ville de [Localité 2] au paiement entre les mains de la Caisse Française de Financement Local de la somme de 126 509€ au titre des intérêts de retard au titre du contrat de prêt n°1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n°2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n°3 (MPH251490EUR) tels que prévus à l'article 15 des-dits contrats, à parfaire jusqu'au jour du complet paiement ;
' ordonner que ces intérêts impayés dus depuis au moins une année entière produisent intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil et de l'article 15 du contrat de prêt n°1 (MPH251461EUR), du contrat de prêt n°2 (MPH251475EUR) et du contrat de prêt n°3 (MPH251490EUR) ;
5/à titre infiniment subsidiaire
' dire et juger l'intervention volontaire de SFIL recevable et bien fondée ;
en conséquence :
' recevoir SFIL en tant qu'établissement gestionnaire habilité à représenter CAFFIL en sa demande reconventionnelle ;
' condamner la ville de [Localité 2] au paiement de la somme de 126 509 euros au titre des intérêts de retard à parfaire en fonction de la date exacte de paiement ;
6/en tout état de cause
' débouter la ville de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;
' condamner la ville de [Localité 2] à régler à la Caisse Française de Financement Local la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 1er avril 2019 par la société DEXIA CREDIT LOCAL qui demande à la cour, vu le code de procédure civile, notamment ses articles 66 et 325 et suivants, vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.513-15 et L.513-16, de bien vouloir décider que l'intervention de CAFFIL est recevable, confirmer le jugement du 25 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de CAFFIL, au besoin par substitution de motifs, débouter la Ville de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, notamment sa demande tendant à voir juger que les contrats de prêt seraient nuls au motif que le maire aurait été autorisé à signer des contrats de prêt avec elle uniquement, une telle demande étant irrecevable et dénuée de tout fondement, condamner la Ville de [Localité 2] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 28 mars 2019 par la commune de [Localité 2] qui demande à la cour, vu les articles 329 du code de procédure civile, L.513-15 et L.513-16 du code monétaire et financier, 1302-1 et 1302-2 du code civil, L.2122-22 du CGCT, de la recevoir en ses demandes, l'y déclarer recevable et bien fondée et, en conséquence :
- au principal, rejeter, comme irrecevables, les conclusions d'intervention volontaire de la CAFFIL à la procédure, à défaut de qualité à agir au regard des dispositions, ensemble, de l'article 329 du code de procédure civile et des articles L.513-15 et L. 513-16 du code monétaire et financier, rejeter comme irrecevable, l'intervention volontaire de la SFIL devant la Cour de renvoi, à défaut notamment de justifier du mandat écrit visé par l'article L.513-15 du code monétaire et financier, juger que les pouvoirs donnés au maire pour signer des actes intuitu personae avec Dexia Crédit Local n'étaient pas compatibles avec la passation de tels actes avec une autre société (DMA devenue CAFFIL), que les dispositions d'ordre public de l'article L.2122-22 du CGCT entraînent nullité absolue de ces actes avec toutes conséquences de droit, subsidiairement, de condamner CAFFIL à restituer toutes sommes perçues directement par elle sur les crédits en cause au titre de la répétition d'indu prévue à l'article 1302-1 et 1302-2 du code civil et sous le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du code civil, soit le montant réglé à CAFFIL au titre des échéances 2013 de chacun des trois prêts en cause, le montant principal de 1 424 961,48€ et tous accessoires de cette somme au paiement de laquelle la Ville a été condamnée par l'arrêt de la Cour de Versailles du 21/09/2016, plus généralement, toutes sommes versées par la Ville à cette société CAFFIL, en toutes occurrences de condamner DEXIA CREDIT LOCAL au paiement de la somme de 50 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner CAFFIL & SFIL au paiement de la somme de 70 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE
Considérant que la commune de [Localité 2] a, depuis plusieurs dizaines d'années, eu régulièrement recours à des emprunts pour financer ses investissements, dont plusieurs ont été contractés auprès de la société Dexia Crédit Local ;
Considérant qu'afin de refinancer neuf prêts précédemment conclus avec cette société, la commune a, en octobre 2007, conclu avec celle-ci plusieurs contrats de prêt, dont les trois faisant l'objet du présent litige représentant un montant total de 13 971 990 euros ;
Que le premier contrat (MPH251461EUR/265215), qui porte sur un montant de 4 657 330,28 euros, a pris effet le 5 janvier 2008 ; qu'il a été conclu pour une durée de 24ans et 6 mois ; que les intérêts sont calculés de la façon suivante :
' pendant une première phase, du 5 janvier 2008 inclus jusqu'au 1er juillet 2008 exclu : taux fixe de 4,43% l'an ;
' pendant une deuxième phase, du 1 er juillet 2008 inclus jusqu'au 1er juillet 2023 exclu : taux variable déterminé, de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :
* si le cours de l'Euribor 12 mois, huit jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts est inférieur ou égal à 6,00%, le taux d'intérêt est égal à 4,43% l'an ;
* si le cours de l'Euribor 12 mois, huit jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts est strictement supérieur à 6,00%, le taux d'intérêt est égal à la somme d'une part d'un taux de 4,43% l'an et d'autre part, de 5 fois la différence entre l'Euribor 12 mois et 6,00% ;
' pendant une troisième phase, du 1er juillet 2023 inclus jusqu'au 1er juillet 2032 exclu : taux égal à l'Euribor 12 mois où le cours de l'Euribor 12 mois est constaté deux jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts ;
Que le deuxième contrat litigieux (MPH251475EUR/0265230) porte sur un montant de 4 657 330,28 euros ; qu'il a été conclu pour une durée de 24 ans et 4 mois ; que les intérêts étaient calculés de la façon suivante :
' pendant une première phase, du 5 janvier 2008 inclus jusqu'au 1er mai 2008 exclu : taux fixe de 3,84% l'an ;
' pendant une deuxième phase, du 1 er mai 2008 inclus jusqu'au 1er mai 2022 exclu : taux variable déterminé de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :
* si la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, huit jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est supérieure ou égale à 0,00%, le taux d'intérêt est égal à 3,84% l'an ;
* si la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an, huit jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts, est strictement inférieure à 0,00%, le taux d'intérêt est égal à la différence entre 6,84% et 5 fois la différence entre le CMS EUR 30 ans et le CMS EUR 1 an ;
' pendant une troisième phase, du 1er mai 2022 inclus jusqu'au 1er mai 2032 exclu, à un taux variable égal à l'Euribor 12 où le cours de l'Euribor 12 mois est constaté deux jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts ;
Que le troisième contrat litigieux (MPH251490EUR/0265249) porte sur un montant de 4 657 330,27 euros ; qu'il a été conclu pour une durée de 24 ans et 8 mois ; que les intérêts sont calculés de la façon suivante :
' pendant une première phase, du 5 janvier 2008 inclus jusqu'au 1er septembre 2023 exclu : taux variable déterminé, de manière post-fixée, successivement pour chaque période d'intérêts de 12 mois précédant chaque date d'échéance d'intérêts, selon les modalités suivantes :
* si le cours de l'Euribor 12 mois, huit jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts est inférieur ou égal à 5,75%, le taux est égal à la somme d'une part d'un taux de 2,81% l'an et d'autre part, du Taux d'Inflation Annuelle Française ;
* si l'Euribor 12 mois constaté huit jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts est strictement supérieur à 5,75%, le taux est égal à la somme d'une part d'un taux de 2,81% l'an, d'une deuxième part, du Taux d'Inflation Annuelle Française et d'une troisième part de 0,5 fois l'Euribor 12 mois, le Taux d'Inflation Annuelle Française étant défini comme le taux de croissance annuelle de l'Indice des Prix à la Consommation hors tabac de l'ensemble des ménages résidant en France.
' pendant une deuxième phase, du 1er septembre 2023 inclus jusqu'au 1er septembre 2032 exclu, à un taux égal à l'Euribor 12 mois où le cours de l'Euribor 12 mois est constaté deux jours ouvrés avant chaque date d'échéance d'intérêts ;
Considérant que le 4 octobre 2012, la commune de [Localité 2] a assigné la société Dexia Crédit Local devant le tribunal de grande instance de Nanterre en annulation des clauses d'intérêt stipulées dans chacun de ces trois contrats pour absence de mention de la durée de période unitaire et pour indication d'un taux effectif global erroné ; qu'elle a, dans des conclusions ultérieures, invoqué l'existence d'un dol et demandé le prononcé de la nullité des contrats ;
Considérant que par conclusions du 3 septembre 2013, la CAFFIL est intervenue volontairement à l'instance pour voir débouter la commune de toutes ses demandes en indiquant que les prêts litigieux figuraient à l'actif de son bilan ;
Considérant que la commune de [Localité 2] a contesté la recevabilité de son intervention volontaire ;
Considérant que par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), a rejeté l'ensemble des demandes de la commune et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la commune de [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement ;
Considérant que par arrêt du 21 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a rejeté l'ensemble des demandes de la commune et l'a condamnée à payer à la CAFFIL la somme de 1 424 961,48 euros au titre des échéances restées impayées des 1er juillet 2014 et 2015 du premier contrat de prêt, de l'échéance du 1er mai 2015 du deuxième prêt, puis des échéances des 1er septembre 2014 et 2015 du troisième, majorée des intérêts conventionnels de retard ; qu'elle a également ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil et de l'article 15 des contrats de prêt ;
Considérant que la commune de [Localité 2] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt :
Considérant que par arrêt en date du 24 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté tous les moyens soutenus par la commune de [Localité 2] à l'exception de celui par lequel elle reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré l'intervention volontaire de la société CAFFIL recevable :
Qu'elle a dit : ' vu l'article 329 du code de procédure civile et les articles L513-15 et L513-16 du code monétaire et financier,
Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société CAFFIL, l'arrêt, après avoir constaté que les contrats de prêt stipulaient que la société Dexia, le « prêteur », agissait tant pour elle-même que, le cas échéant, pour sa filiale DMA, devenue la société CAFFIL, relève que c'est cette dernière société qui a prêté les fonds mis à la disposition de la commune en exécution de ces contrats et en déduit que son intervention se rattache ainsi par un lien suffisant aux prétentions des deux autres parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son statut de société de crédit foncier, la société CAFFIL avait qualité pour procéder seule au recouvrement de ses créances et, partant, pour intervenir, à titre principal, à l'instance ou si ce recouvrement ne pouvait être assuré que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à elle par contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale' ;
Qu'elle a cassé et annulé ' mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare recevable l'intervention volontaire de la société Caisse française de financement local, en ce qu'il condamne la commune de [Localité 2] à payer à cette société la somme de 1 424 961,48 euros, majorée des intérêts de retard, en ce qu'il ordonne la capitalisation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 entre les parties par la cour d'appel de Versailles' ;
sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CAFFIL
Considérant que la commune de [Localité 2] expose que s'il n'y a plus lieu de débattre sur la qualité de prêteur de la CAFFIL, qui est acquise depuis l'arrêt de la cour de cassation et l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Versailles du 21/09/2016, la question renvoyée devant la cour est celle de l'application en l'espèce des dispositions d'ordre public de l'article L.513-15 du code monétaire et financier qui imposent que la gestion et, a fortiori, le recouvrement, des prêts consentis par une société de crédit foncier soient effectués uniquement ' par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat' et donc interdisent à une société de crédit foncier de procéder par elle-même au recouvrement de ses créances, ce qu'a jugé la Cour d'appel de Versailles le 07/02/2019 dans une affaire concernant le 4ème emprunt souscrit par la Commune de Saint Dié-des-Vosges avec les trois autres objet du présent litige, et de celles combinées des deux articles L.513-15 et L.513-16 desquels il ressort que CAFFIL ne disposait pas de la qualité lui permettant de solliciter le recouvrement de ses créances ; qu'elle conclut que l'intervention volontaire de la CAFFIL doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que la CAFFIL prétend tout d'abord que la cassation partielle, qui est intervenue pour défaut de base légale et non pour violation de la loi, ne préjuge nullement de la solution à apporter à la question posée, qui est celle de sa qualité à agir en justice, la Cour de cassation reprochant seulement aux juges d'appel un défaut de motivation du caractère principal reconnu à son intervention volontaire; qu'elle indique que le tribunal de grande instance de Nanterre, à près de vingt reprises, et la cour d'appel de Versailles, à près de sept reprises, ont jugé son intervention volontaire recevable dans les litiges initiés par des collectivités locales à l'encontre de Dexia Crédit Local ; que seules deux collectivités publiques, représentées par les mêmes conseils, dont la commune de [Localité 2], ont contesté la recevabilité de son intervention volontaire ; que la décision de la Cour de cassation intervenue dans l'affaire mettant en cause l'autre collectivité publique, le SIVOM de la Vallée de Yerres et Sénart, (com 27 septembre 2017 16-13547) est un arrêt de rejet non motivé ; qu'ainsi la Cour de cassation apporte deux réponses parfaitement contradictoires à huit mois d'intervalle : un arrêt de rejet non motivé du pourvoi dans l'affaire SIVOM et un arrêt de cassation partielle, dans l'affaire [Localité 2], alors que, tant le SIVOM, que la Ville de [Localité 2] soutenaient ce même moyen devant elle dans des termes rigoureusement identiques ; qu'à titre principal, elle soutient que la commune de [Localité 2] a acquiescé à sa demande et à ses prétentions et qu'elle a renoncé à toute action à son encontre, conformément aux dispositions des articles 408 et 410 du Code de procédure civile, puisqu'elle a régularisé, postérieurement à l'arrêt de cassation, l'ensemble de ses impayés relatifs aux échéances des prêts litigieux qu'elle contestait depuis 2014 ; qu'à titre subsidiaire, elle allègue que son intervention est parfaitement recevable, comme l'ont dit les juridictions de Nanterre et de Versailles, puisqu'elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties originaires, et que son intérêt à agir est indéniable au regard des conséquences juridiques et financières que la décision qui sera rendue par la Cour aura sur elle, puisque les trois prêts litigieux sont inscrits à son bilan et que les avis d'échéance qui ont été envoyés à la Ville précisent que les paiements dus au titre des prêts litigieux, tant pour le principal que pour les intérêts, doivent être effectués entre ses mains ; qu'elle ajoute que le Code monétaire et financier ne restreint aucunement sa faculté d'agir en justice ; que prétendre, comme le fait la commune de [Localité 2], que SFIL a un monopole d'action pour son compte est contraire, aux principes généraux du droit, le droit d'agir en justice étant un droit fondamental dont l'exercice effectif doit être assuré, et une société de crédit foncier ne pouvant dès lors être privée en toute hypothèse de la possibilité d'exercer par elle-même les actions dont elle est titulaire, à la théorie de la personnalité morale, puisqu'étant une société dotée par le législateur de la personnalité morale, elle a nécessairement, la faculté d'ester en justice, aux dispositions du Code monétaire et financier, l'article L.513-16 du Code monétaire et financier ne conférant qu'une option de représentation donnée à SFIL, sans restreindre sa propre qualité à agir en justice et à la jurisprudence, aucune juridiction n'ayant dénié aux sociétés de crédit foncier la qualité ou le pouvoir d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts, ainsi que l'affirme le professeur [Y] [T], agrégé des Facultés de droit, dont elle produit la consultation ;
Considérant que la société DEXIA CREDIT LOCAL fait siennes les conclusions de la société CAFFIL et ajoute que l'intervention de société CAFFIL, seul prêteur au cas présent, présente un lien suffisant avec le litige engagé par la Ville ; qu'elle est donc recevable en son action tendant à obtenir le paiement des sommes dues en application des contrats de prêt ; que les dispositions du code monétaire et financier ne sauraient être comprises comme limitant le droit de la société CAFFIL d'agir en justice ; que les dispositions légales régissant les sociétés de crédit foncier n'excluent pas en effet qu'une action contentieuse soit menée directement par la société CAFFIL, afin notamment de recouvrer ses créances, ce qu'a conclu dans son avis l'avocat général et ce que démontrent les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi, la limitation des entités pouvant assurer la gestion ou le recouvrement des prêts des sociétés de crédit foncier au bénéfice des seuls établissements de crédit n'étant pas liée à l'absence de capacité juridique de ces sociétés, mais visant seulement à assurer une gestion sécurisée et transparente des sociétés de crédit foncier, permettre un contrôle des autorités bancaires sur les entités en charge de la gestion des sociétés de crédit foncier et protéger les créanciers des-dites sociétés ; que restreindre le droit pour les sociétés de crédit foncier d'agir en justice, alors qu'elles disposent de la personnalité juridique, aurait, d'ailleurs, été contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant, tout d'abord, que les sociétés CAFFIL et SFIL ne peuvent pertinemment soutenir que la commune de [Localité 2] a, du fait du paiement des impayés, intervenu postérieurement à la décision de la Cour de cassation, implicitement acquiescé aux demandes et prétentions du prêteur de deniers et qu'elle a renoncé à son action à l'encontre de la société CAFFIL ;
Considérant en effet que la renonciation à un droit ou à une action ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'elle ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ;
Considérant que le seul paiement d'échéances impayées ne constitue pas un acte positif révélant une volonté non équivoque de renoncer à l'action dès lors, au surplus que la commune de [Localité 2] rappelle que les paiements ont tous été assortis de la mention 'sous réserve de la qualité de prêteur du destinataire discutée devant les tribunaux' et surtout précise qu'ils ont été effectués pour limiter le montant des intérêts de retard à acquitter ;
Considérant, ensuite, qu'il y a lieu de préciser que
- la société Dexia Crédit Local est un établissement de crédit spécialisé dans les prêts au secteur public, issu de la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL) et du Crédit Local de France ;
- la société Dexia Municipal Agency (DMA) est une société de crédit foncier, agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) le 23 juillet 1999 dont l'objet exclusif est "1° de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et des valeurs tels que définis aux articles L.513-3 à L.513-7" en application de l'article L.513-2 du Code monétaire et financier ;
- jusqu'au 31 janvier 2013, la société DMA était une filiale à 100% de la société Dexia Crédit Local ;
- la société Dexia Crédit Local finançait les prêts, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de la société DMA, sa société de crédit foncier ;
- jusqu'au 31 janvier 2013, la société Dexia Crédit Local assurait la commercialisation, la gestion et le recouvrement des prêts inscrits au bilan de la société DMA; qu'elle était ainsi, en cette qualité, le seul interlocuteur de l'emprunteur et signait alors avec ce dernier, pour le compte de la société DMA, les contrats de prêt ;
- le 31 janvier 2013, la société Dexia Crédit Local a cédé l'intégralité de son capital social à une nouvelle société, la société SFIL, détenue par l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale, cette cession s'inscrivant dans le cadre du plan de résolution du groupe Dexia mis en place par les Etats belge et français et approuvé par la Commission européenne,
- la société DMA a été renommée 'Caisse Française de Financement Local' (CAFFIL) à la suite de cette cession ;
- le changement d'actionnaire de la société DMA/CAFFIL ne s'est accompagné d'aucune cession de créances ni d'aucune cession des contrats de prêt de la société Dexia à la société CAFFIL ou à la société SFIL ;
- la restructuration du groupe Dexia n'a pas, non plus, entraîné de fusion-absorption ou de transfert universel du patrimoine de la société Dexia à la société CAFFIL ou à la société SFIL, cette dernière se voyant seulement confier, à compter du 1er février 2013, la gestion et le recouvrement des prêts qui étaient inscrits au bilan de la société CAFFIL à cette date;
- par courrier officiel du 4 février 2013, la commune de [Localité 2] a été avisée de ce que (pièce 16 CAFFIL) certains des prêts qu'elle avait souscrits , dont les 3 en litige, 'sont inscrits au bilan de DEXIA MUNICIPAL AGENCY , la société de crédit foncier de DEXIA CREDIT LOCAL dédiée au financement des prêts au secteur public, que dans le cadre du plan de résolution ordonné de DEXIA, il a été décidé de séparer DEXIA MUNICIPAL AGENCY de DEXIA CREDIT LOCAL, laquelle séparation se traduit de la façon suivante : le 31 janvier 2013, DEXIA CREDIT LOCAL a cédé DEXIA MUNICIPAL AGENCY à une nouvelle banque, la Société de Financement Local ... à l'occasion de ce changement d'actionnariat, DEXIA MUNICIPAL AGENCY devient la 'Caisse Française de Financement Local', enfin la Société de Financement Local est désormais l'établissement en charge de gérer et d'assurer le recouvrement de vos emprunts, pour le compte de la CAFFIL, en lieu et place de DEXIA CREDIT LOCAL ... ces changements ne modifient en rien les termes des contrats de prêts qui vous lient à la CAFFIL ..., (que) SFIL est désormais l'établissement en charge de gérer et d'assurer le recouvrement de vos emprunts [...] pour le compte de CAFFIL' ;
Considérant que les contrats litigieux sont conclus par ' DEXIA CREDIT LOCAL, agissant tant pour lui même, que, le cas échéant, pour sa filiale DEXIA MA, société régie par les articles L.515-13 à L.515-33 du code monétaire et financier' ;
Considérant que selon l'article L.513-2 du code monétaire et financier (ancien article L.515-13):
'I. ' Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit spécialisés, qui ont pour objet exclusif :
1°de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L.513-3 à L.513-7 ;
2°(...)';
Considérant qu'aux termes de l'article L.513-15 (ancien article L.515-22) du code monétaire et financier :'La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L.513-2 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit ou une société de financement lié à la société de crédit foncier par contrat',( souligné et en gras par la cour)
de l'article L.513-16 (ancien article L.515-23) : 'L'établissement de crédit ou la société de financement chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier' ;(idem)
Considérant qu'il ressort de ces dispositions d'ordre public, claires, précises, dépourvues d'équivoque comme d'ambiguïté, issues de l'article 99 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière, que les sociétés de crédit foncier n'ont pas qualité pour agir en justice elles mêmes et que le recouvrement de leurs créances est assuré de plein droit et de manière exclusive par une société de gestion en vertu d'une compétence légale ;
Considérant que les textes précités sont d'autant moins susceptibles d'interprétation que la volonté du législateur résulte des travaux et discussions parlementaires évoqués dans la pièce 14 de CAFFIL ainsi que dans les écritures procédurales de DEXIA et des amendements successivement adoptés à l'occasion du vote de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
Considérant en effet, tout d'abord, qu' à la séance du 11 mars 1999, M. Baert, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée Nationale, a présenté un amendement, n°108, ainsi rédigé :
' Après l'article 65, insérer l'article suivant :
La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement de crédit lié à elle par contrat'; (souligné par la cour)
qu'il s'est ainsi exprimé : ' La gestion des éléments du bilan des sociétés de crédit foncier pourra être faite soit par la société de crédit foncier elle-même - ce ne devrait pas être le cas le plus fréquent mais il n'y a pas lieu de fermer définitivement cette possibilité - soit par un tiers lié à la société de crédit foncier par une convention particulière. L'amendement n° 108 a pour objet de préciser que ce tiers devra être un établissement de crédit.
Il s'agit de garantir un certain professionnalisme dans la gestion des éléments du bilan des sociétés de crédit foncier auxquelles nous sommes tous attachés';
Que cet amendement, accepté par le gouvernement, a été adopté ;
Considérant que lors de l'examen en première lecture de la loi par le Sénat, l'article 65 bis a fait l'objet d'une nouvelle rédaction, issue de l'amendement n°158 présenté par MMAngels, Massion et Sergent, dans laquelle la référence à l'hypothèse dans laquelle la société de crédit foncier assurerait elle-même directement la gestion et le recouvrement de ses prêts a été supprimée ; qu'il est ainsi libellé : ' la gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à elle par contrat' ; qu'il a été précisé que la modification du texte s'expliquait par le fait que la version antérieure pouvait donner à penser qu'une société de crédit foncier employait du personnel, ce qui n'était pas prévu par le projet de loi, et que se poserait alors le problème du privilège des salaires par rapport aux autres créances, et plus précisément celles résultant des obligations sécurisées notamment les 'obligations foncières' qu'elles émettent puisque toutes les dettes contractées par une société de crédit foncier bénéficient d'un privilège légal affectant en priorité les sommes provenant de l'actif de la société au service du paiement de leurs intérêts et de leur remboursements ;
Considérant qu' absent du projet de loi initialement soumis à l'Assemblée nationale, l'article L.513-16 du code monétaire et financier a été adopté le 9 juin 1999 à l'initiative de Monsieur Philippe Marini, rapporteur du texte, lors de la seconde lecture devant le Sénat, qui a précisé qu'il est venu compléter l'article 65 bis du projet de loi, désormais codifié à l'article L.513-15 du code monétaire et financier et qu'il 'a pour objet de tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 65 bis concernant la société chargée de la gestion des prêts par une société de crédit foncier' et pour objectif de simplifier l'action en justice des établissements de crédit représentant les sociétés de crédit foncier et de leur éviter d'avoir à justifier dans chaque dossier d'un pouvoir spécial ;
Considérant qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions légales, qui privent les sociétés de crédit foncier de la possibilité de procéder seules au recouvrement de leurs créances et instituent leur représentation dans l'exercice de l'action, sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit le droit à toute personne d'exercer un recours juridictionnel effectif, ainsi qu'à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui dispose que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant, ainsi qu'aux principes généraux du droit ; qu'en effet, tout d'abord, le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les personnes auxquelles elles s'appliquent à la condition que ces différences ne proviennent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales; que les motivations du législateur ont été explicitées lors de la discussion de la loi et sont légitimes ; qu'ensuite, les textes précités, qui instaurent une compétence exclusive de la société de crédit pour agir pour le compte de la société de crédit foncier, ne restreignent ni, a fortiori, ne suppriment le droit pour la société de crédit foncier, dotée de la personnalité juridique, d'agir en justice, mais en organisent les conditions et les modalités, qui sont extrêmement simples, de son exercice effectif et en aucun cas ne portent atteinte au droit dans sa substance même ;
Considérant que selon l'article 329 du code de procédure civile l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
Considérant que compte tenu de son statut de société de crédit foncier, la société CAFFIL n'avait pas qualité pour procéder seule au recouvrement de ses créances et intervenir à titre principal à l'instance ; que dès lors l'intervention volontaire de la CAFFIL est irrecevable et que le jugement déféré doit être sur ce point infirmé ;
sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société SFIL
Considérant qu'à titre infiniment subsidiaire, la société SFIL intervient à titre principal afin de faire valoir ses droits de société de gestion agissant au nom et pour le compte de la société de crédit foncier CAFFIL conformément à l'article 329 du code de procédure civile et former une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 126 509€ au titre des intérêts de retard à parfaire en fonction de la date exacte de paiement ;
Considérant que la commune de [Localité 2] demande à la cour de déclarer l'intervention volontaire de la société SFIL irrecevable, aux motifs, d'une part, que 'la cour de renvoi n'est saisie que de la recevabilité de l'intervention de CAFFIL en ne permettant pas l'intervention d'un tiers à titre principal pour se substituer à elle et qu'il appartiendra alors à SFIL d'engager ultérieurement toutes actions nécessaires à la sauvegarde de ses droits éventuels', d'autre part, que SFIL ne justifie pas du mandat écrit visé par l'article L.513-15 du code de procédure civile ;
Considérant que selon
- l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle . Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres,
- l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint , la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé,
- l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation,
- l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'; qu'il est constant que la société SFIL est un tiers par rapport aux débats de première instance et qu'elle a un intérêt à participer aux débats, puisqu'elle vient aux droits la société DEXIA CREDIT LOCAL et qu'elle a, seule, qualité pour agir en justice au nom de la société CAFFIL ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 126 du code de procédure civile que le défaut de qualité constitue une fin de non recevoir et que l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l'instance avant toute forclusion ;
Considérant que sont versés aux débats les documents attestant que les sociétés DMA puis CAFFIL sont les sociétés de crédit foncier qui ont porté la dette contractée par la commune de [Localité 2] au titre des trois prêts litigieux, que les sociétés DEXIA CREDIT LOCAL et SFIL sont leurs sociétés de gestion respectives et que la création de la société SFIL, société mère de la société CAFFIL, résulte de décisions étatiques entérinées par l'instance européenne compétente;
Considérant notamment, que le 4 février 2013 (pièce n°16 de la CAFFIL et de la SFIL), la commune de [Localité 2] a été spécialement informée, par la société CAFFIL, d'un 'changement de gestionnaire', découlant du plan de résolution de DEXIA, présenté par les Etats belge et français, et agréé par la Commission européenne le 28 décembre 2012 ; que dans cette correspondance, la société CAFFIL a précisé qu'elle avait octroyé les crédits et que ' la SFIL était désormais l'établissement en charge de gérer et d'assurer le recouvrement des emprunts pour (son) compte '; que les pièces n°17 et 18 démontrent que des mises en demeure de payer relatives aux trois contrats de prêts litigieux ont été adressées à la commune de [Localité 2] le 17 février 2015 et 24 septembre 2018 par 'la SFIL, agissant pour le compte de la CAFFIL' ; que celles versées aux débats sous numéros 23,24, 25 établissent que la commune de [Localité 2] a communiqué, à propos des contrats de prêts contractés auprès de la société CAFFIL, avec la société SFIL, qui a fait notamment des propositions de désensibilisation et a favorisé la constitution d'un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien institué par la loi du 29 décembre 2013 et le décret du 29 avril 2014 ;
Considérant que ces pièces émanant tant du mandant que du mandataire démontrent l'existence du contrat requis par l'article L.513-15 du code monétaire et financier ;
Considérant que la société SFIL est régulièrement intervenue, à titre principal, à la procédure de renvoi après cassation et a pris des écritures procédurales, avant la clôture de l'instruction ; que la société SFIL a seule qualité à agir pour agir au nom de la société CAFFIL, eu égard aux dispositions légales qui régissent les sociétés de crédit foncier, au titre d'un droit propre, dont le sort n'est pas lié à celui de l'intervention principale de celle-ci ;
Considérant que l' intervention volontaire de la SFIL doit être déclarée recevable et que celle-ci régularise la situation ;
Considérant que la seule demande de la SFIL, au titre des prêts contractés, concerne le paiement d'intérêts de retard ;
Considérant que l'article 15 des trois contrats prévoit le paiement d'intérêts de retard sur toute somme due et non payée, calculés de la date d'exigibilité des échéances jusqu'au remboursement et précise le taux applicable ainsi que les modalités de calcul ; qu'il stipule la capitalisation des intérêts ;
Considérant que la Ville n'émet aucune critique sur le quantum de la somme qui lui est réclamée ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de [Localité 2] à payer la somme de 126 509 € au titre des intérêts de retard à la société SFIL ;
sur les demandes formées par la commune de [Localité 2]
Considérant que la commune de [Localité 2] soutient que les actes de prêts qui lui ont été consentis se trouvent entachés de nullité dès lors que ' les pouvoirs donnés au maire en vertu des dispositions de l'article 2122-22 du CGCT concernaient la signature de contrats intuitu personae avec la seule société DEXIA CREDIT LOCAL et en aucune manière avec la société DEXIA MUNICIPAL AGENCY' et que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue , laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ;
Considérant que tant les sociétés CAFFIL et SFIL que la société DEXIA CREDIT LOCAL concluent à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande, et, à titre subsidiaire, à son mal fondé, en soulignant que la délégation de compétence en matière d'emprunt et de gestion accordée au maire avait pour objet d'autoriser ce dernier , dans le cadre fixé par le conseil municipal par délibération du 23 mars 2007, à conclure des emprunts avec n'importe quel établissement financier et pas seulement avec DEXIA, pour toute la durée de son mandat ;
Considérant que la présente Cour a été saisie par déclaration, conformément à l'article 1032 du code de procédure civile, après renvoi ensuite d'un arrêt de la cour de cassation cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la Cour d'appel de Versailles ;
Considérant que les règles régissant la procédure de renvoi après cassation sont prévues aux articles 623 et suivants du code de procédure civile et 1037-1 du même code ; que l'article 910-4 du code de procédure civile, qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, ne concerne que l'appel interjeté dans une procédure avec représentation obligatoire, et est donc inapplicable devant les juridictions de renvoi après cassation ;
Considérant que la demande d'annulation des contrats ne saurait constituer une prétention nouvelle et, à ce titre, irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que selon l'article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, qu'aux termes de l'article 565 les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'il est constant que la commune de [Localité 2] a demandé au tribunal de prononcer la nullité des contrats en invoquant un vice du consentement;
Considérant qu'il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il s'ensuit que la commune de [Localité 2], ne peut, dans l'instance de renvoi après cassation, présenter à nouveau, sur un autre fondement, la demande d'annulation des contrats qui a été définitivement rejetée ;
Considérant en toutes hypothèses que la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, a unifié les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative en un seul délai de 5 ans ; que les trois contrats litigieux ont été conclus le 08/10/2007; que, selon l'article 26 de la loi, les dispositions de celle-ci qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure; qu'il s'ensuit que le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013 ; que la demande de nullité formée devant la juridiction de renvoi après cassation, le 28 mars 2019, est, surabondamment, irrecevable car prescrite ;
Considérant que la commune de [Localité 2] demande, à titre subsidiaire, à la cour de condamner CAFFIL à restituer toutes sommes perçues directement par elle sur les crédits en cause au titre de la répétition de l'indu prévue aux articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, issus de l'ordonnance du n°2016-131 du 10 février 2016, et spécialement la somme de 1 424 961,48€ ;
Considérant que les sociétés CAFFIL et SFIL rappellent que la commune de [Localité 2] reconnait la qualité de prêteur de la CAFFIL, qui a été confirmée par la cour de cassation ;
Considérant, tout d'abord, que, compte tenu de la date des contrats, antérieure au 1er ctobre 2016, seul est applicable en l'espèce l'article 1235 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;
Considérant qu'il est constant, et incontesté, que la société CAFFIL a la qualité de prêteur de la commune de [Localité 2] et qu'ainsi les paiements effectués volontairement en remboursement des dettes contractées ne peuvent être considérés comme indus et sujets à répétition ;
Considérant s'agissant de la somme de 1 424 961,48€ que son paiement a été ordonné par la Cour d'appel de Versailles dans l'arrêt du 21 septembre 2016 ; que cette disposition a été expressément cassée par l'arrêt de la cour de cassation en date du 24 mai 2018 et que dès lors la société CAFFIL détient cette somme sans titre ;
Considérant , ainsi que cela a été précisé plus haut, que la société SFIL ne forme aucune demande de paiement au titre des échéances restées impayées ;
Considérant que l'obligation de rembourser la somme de 1 424 961,48€ versée à la suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles résulte de plein droit de l'arrêt de cassation ;
Considérant que la société CAFFIL doit être condamnée, en tant que de besoin, à rembourser la dite somme à la commune de [Localité 2] ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que la société CAFFIL, qui succombe pour l'essentiel et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ; que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et qu'il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation intervenue,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal de la société CAFFIL, et en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire à titre principal de la société CAFFIL,
Déclare irrecevable la demande de prononcé de la nullité des contrats de prêt,
Dit que l'obligation de rembourser la somme de 1 424 961,48€ versée à la société CAFFIL à la suite de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Versailles résulte de plein droit de l'arrêt de cassation, au besoin, condamne la société CAFFIL à rembourser à la commune de [Localité 2] la somme de 1 424 961,48€,
Déclare recevable l'intervention à titre principal de la société SFIL,
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la société SFIL la somme de 126 509 €,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance,
Condamne la société CAFFIL aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, et admet les avocats concernés au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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