Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/05742 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWT7D
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CABINET MORGAND ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic, le Cabinet CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
Monsieur [U] [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente,
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 04 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a, par un acte du 25 avril 2022, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et M. [U] [G] [B] devant la juridiction de céans, aux fins de :
" Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [U] [G] [B] à remettre en état d'origine le mur pignon situé [Adresse 2], sous le contrôle de l'architecte de la copropriété du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Monsieur [U] [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
"Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 2272 du code civil,
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] irrecevable en ses demandes,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".
En substance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prétend que l'ouverture litigieuse dont il est demandé, au fond, la remise en état, existe depuis la construction de l'immeuble et qu'il peut se prévaloir de l'usucapion à son égard.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 789 du code de procédures civiles d'exécution,
- Rejeter la fin de non-recevoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] pour absence de cause ;
Subsidiairement,
- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande ;
Plus subsidiairement,
- Renvoyer devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir ;
En tout état de cause,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens ".
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] conclut au rejet de l'irrecevabilité alléguée par la partie adverse, ou subsidiairement à son renvoi devant la juridiction de fond, estimant qu'avant de statuer sur la prescription acquisitive, le tribunal doit rechercher si le mur dépassant l'héberge est mitoyen ou en propriété d'un des deux syndicats des copropriétaires, d'une part, et examiner les éléments de preuve s'agissant de la date d'ouverture de la fermeture litigieuse, d'autre part.
M. [B] n'a pas pris d'écritures en réponse sur incident, adressées au juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 04 mars 2024, puis mise en délibéré au 07 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs."
L'article 368 du code de procédure civile dispose que " Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. "
Une décision de jonction ou de disjonction d'instance est insusceptible de recours.
Sur ce,
L'examen du bien-fondé du moyen, allégué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], tenant à l'usucapion de l'ouverture litigieuse, oblige de devoir s'interroger sur la propriété du mur où se situe cette ouverture, ainsi que sur sa date de réalisation, soit des questions relevant du fond du litige.
Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du litige et aux délais d'audiencement de la juridiction, il apparaît être d'une bonne administration de la justice, non pas d'user de la faculté de renvoi devant le tribunal prévue à l'article 789 du code de procédure civile mais de procéder à la jonction de l'incident au fond, de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience de mise en état pour clôture et fixation, avec actualisation des écritures des parties, tenant compte des moyens d'incident et de fond, le tout comme précisé infra.
Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront donc en l'état réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,
ORDONNONS la jonction du présent incident à l'examen au fond du litige,
RESERVONS les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 02 septembre 2024 à 10h10 pour clôture et fixation, avec dernières conclusions actualisées des parties, tenant compte des moyens d'incident et de fond, à produire sous RPVA avant le 20 août 2024 ;
REJETONS toutes autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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