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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-17.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-17.317

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, société coopérative, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre Z..., demeurant Mas d'Aval, 66200 Elne, 3 / de M. Paul Z..., demeurant Mas d'Aval, 66200 Elne, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur de M. Pierre Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Pyrénées-Orientales, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, a consenti dans un premier temps à la société Plein Sud agriculture un découvert bancaire à hauteur de 200 000 francs, pour lequel les dirigeants sociaux, MM. Paul Z... et Christian Y..., se sont portés cautions le 5 février 1990 ; qu'elle a ensuite consenti à cette société trois contrats de prêt d'un montant global de 800 000 francs, débloqués de mars à avril 1990, regroupés dans un contrat de prêt à moyen terme en milieu rural le 11 juin 1990 ; qu'en garantie la Caisse a obtenu le cautionnement solidaire de MM. Pierre et Paul Z..., Henri X..., et Christian Y... ; que la société Plein Sud agriculture a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'après déclaration de sa créance, la Caisse s'est retournée contre les cautions ; que M. Y... a opposé qu'il s'était engagé pour un emprunt de 800 000 francs qui n'a jamais été réalisé, et a invoqué le défaut d'information sanctionné selon lui par la déchéance du droit aux intérêts et au capital ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 1997) a condamné M. Y... à payer à la Caisse le solde du compte courant et le montant des trois prêts restant dû, sans intérêts et agios bancaires, le solde ainsi recalculé étant seulement productif d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 octobre 1993 ; Attendu, d'abord, que M. Y... n'a pas contesté la validité de la mention manuscrite à hauteur de huit cent mille francs, apposée au pied de l'acte, regroupant les prêts déjà débloqués d'un montant respectif de 120 000, 280 000 et 400 000 francs ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre à de simples allégations non assorties de preuve, notamment en ce qui concerne l'absence prétendue d'un déblocage du nouveau prêt, et l'absence d'assignation d'une des cautions, a écarté les conclusions invoquées en retenant que le défaut d'information annuelle de la caution emportait seulement déchéance des intérêts et que la Caisse ne justifiait pas avoir satisfait à cette obligation ; qu'ensuite, M. Y..., qui, devant les juges du fond, n'a élevé aucune contestation sur le cautionnement donné à l'occasion du compte courant, n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit qu'en aucun de ses griefs le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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