Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2022 du Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/04524
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BARCLAYS BANK (SUISSE) SA, société de droit suisse
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5] - SUISSE
SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, prise en sa succursale située en Principauté de Monaco
[Adresse 3]
[Localité 6] - MONACO
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistées de Me Vincent BOUVARD substituant Me Clément DUPOIRIER du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J025
à
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline LEBEDEL substituant Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mai 2023 :
Dans un litige opposant les sociétés Barclays Bank et Barclays Bank PLC (société de droit suisse pour la première, de droit anglais pour la seconde), par ordonnance du 23 novembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant les parties et condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à chacune des deux sociétés Barclays Bank la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2022.
Par acte du 31 mars 2023, les sociétés Barclays Bank ont fait assigner M. [C] devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet de voir ordonner la radiation de son appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et de le condamner aux entiers dépens du référé.
A l'audience, les sociétés requérantes ont soutenu leur exploit introductif d'instance et M. [C] a indiqué avoir exécuté la condamnation et sollicité l'autorisation d'en justifier en cours de délibéré, ce qui lui a été accordé.
Par note en délibéré du 13 juin 2023, M. [C] a produit un avis d'opéré d'un virement de 10.000 euros effectué sur le compte CARPA du conseil des sociétés requérantes, indiquant que la demande de radiation se trouvait ainsi privée d'objet sauf les intimées à se désister de leur demande de radiation.
Les sociétés Barclays Bank n'ont pas adressé de note en réponse.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [C] justifiant avoir exécuté la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de dire sans objet la demande de radiation des sociétés requérantes.
L'exécution étant intervenue après l'introduction de l'instance, le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatant l'exécution de la décision frappée d'appel,
Disons sans objet la demande de radiation,
Condamnons M. [C] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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