Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7D
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7D
N° de MINUTE : 24/01662
DEMANDEUR
Madame [J] [U] [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004521 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00692 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XV7D
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit du 20 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du 2 décembre 2013 déclarée par Mme [J] [U] [P] [S] et désigné à cet effet le Docteur [I], avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat médical du 15 février 2022 peuvent être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 2 décembre 2013.
Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise le 6 mai 2024, notifié aux parties par lettre du 10 mai.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [J] [U] [P] [S], comparante et assistée de son conseil, demande au tribunal la prise en charge de la rechute déclarée le 15 février 2022, conformément aux conclusions de l’expert.
Par observations développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande la confirmation de sa décision.
Elle fait valoir que si les conclusions du rapport sont favorables à l’assurée, les développements sont beaucoup moins affirmatifs et que l’arthrose n’est pas imputable à l’accident de 2013.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
Dans son rapport d’expertise déposé le 6 mai 2024, le Docteur [I] rappelle que Mme [P] a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 2013 à l'origine d'une fracture de la rotule droite traitée par immobilisation plâtrée pendant un mois et demi et traitement antalgique avec kinésithérapie. Elle a été consolidée par décision du médecin conseil le 26 août 2016.
L’expert liste les différentes imageries qu'elle a pu consulter, notamment :
- celle du 2 décembre 2013 qui objective une fracture de la rotule droite,
- une I.R.M. du 27 septembre 2014, qui montre une chondropathie superficielle de la rotule. Elle indique : “ceci est en faveur d’une évolution post-traumatique vers un processus arthrosique débutant au niveau de la rotule droite”,
- un arthroscanner du 7 octobre 2015 qui “confirme l’évolution post traumatique vers un processus arthrosique”,
- un autre du 28 mars 2022, qui confirme “une gonarthrose focale centrale de la patella.”
Dans la discussion, elle indique : “d'une part, l'examen clinique ne révèle aucune anomalie de la statique des deux genoux, une fonctionnalité du genou gauche complète, l'absence d'amyotrophie à gauche mais une amyotrophie du quadriceps droit et du mollet droit en faveur d’une mobilisation douloureuse du membre inférieur droit. L'examen clinique montre une limitation douloureuse du genou avec un genou chaud et un signe du rabot, caractéristique d'un état dégénératif du genou.
Au vu des différents documents, et en particulier des documents radiologiques, il y a eu une évolution post-traumatique vers un état arthrosique de la rotule droite, conséquence de la fracture de la rotule droite chez une patiente n'ayant jamais présenté antérieurement à la fracture d'antécédent traumatique au niveau du genou droit, de gonalgies droites, d’affection rhumatologique à droite.
Les lésions décrite le 15 février 2022 à savoir une évolution post-traumatique vers une arthrose de la patella droite sont imputables à l'accident du travail/trajet du 2 décembre 2013.
Il est bien évident que le certificat mentionnant fracture de la rotule droite établi en guise de rechute n'est pas représentatif des lésions et de l'évolution post-traumatique et ne pouvait pas être accepté au titre d'une rechute. Néanmoins, l'évolution de la fracture sur un mode arthrosique est en relation avec l'accident du travail du 2 décembre 2013.”
Elle conclut que Mme [P] présente des lésions post-traumatiques à type d'arthrose patellaire. Ainsi, la rechute du 15 février 2022 doit être prise en charge au titre d'une rechute de l'accident de trajet du 2 décembre 2013.
Contrairement à ce que soutient la CPAM, les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté sur le lien entre les gonalgies droites persistantes liées à l’évolution des lésions sur un mode arthrosique, mentionnées sur le second certificat de rechute du 15 février 2022, et l’accident de trajet du 2 décembre 2013.
L’expert se fonde, d’une part sur les imageries qu’elle a pu consulter, d’autre part sur l’examen clinique et la comparaison avec le côté gauche qui n’a pas subi de fracture.
Par suite, il n’y a pas lieu de retenir l’argumentation de la CPAM qui, au demeurant, n’est pas étayée par une note complémentaire en réponse aux conclusions de l’expert de son service médical.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [P] et de juger que la rechute déclarée par certificat médical du 15 février 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 2 décembre 2013 déclarée par certificat médical du 15 février 2022 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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