Cour de cassation, 07 mai 2002. 99-42.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-42.657
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moulay Saïd X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bonnes, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Nouvelle Pin, domicilié ...,
2 / de l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché, le 11 février 1991, par la société Pin en qualité de maçon coffreur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 août au 1er décembre 1994 ; qu'il a été licencié, le 25 novembre 1994, pour absence prolongée ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'article VI-II 2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit la possibilité de licencier un salarié dont l'indisponibilité totale est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile après 90 jours d'absence et qu'en conséquence, l'employeur était justifié à procéder à compter du 16 novembre 1994 au licenciement du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'expiration de la période de garantie d'emploi prévue par la convention collective ne constituait pas une cause de licenciement et alors que l'absence prolongée ne peut être prise en compte comme motif de licenciement que si elle rend nécessaire le remplacement définitif du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de litige, l'employeur débiteur de l'obligation doit prouver le paiement du salaire, d'autre part, que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne peut valoir de la part du salarié renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de déplacement pour la période du 11 février 1991 au 31 mars 1992, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire afférents à la période du 11 février 1991 au 31 mars 1992 fait état de la mention "Panier" ou de la mention "IGD" (indemnités de grands déplacements) et qu'en conséquence, le salarié a toujours régulièrement perçu des indemnités qui lui revenaient ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les indemnités mentionnées sur les bulletins de salaire avaient été perçues par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Bonnes, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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