Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-70.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.331
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de la Vendée, pris en la personne de son président du conseil général, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations), au profit de l'Association sportive de l'automobile de Vendée, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité "Le Puits d'Enfer", La Pironnière, Les Sables d'Olonne (Vendée), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Association sportive de l'automobile de Vendée, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que le département de la Vendée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 octobre 1991), statuant en application de l'article R. 213-11 du Code de l'urbanisme, de fixer à 37 500 000 francs le prix du terrain appartenant à l'Association sportive automobile de Vendée (ASAV) et qu'il avait décidé de préempter, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel s'est fondée sur des perspectives qui n'existaient pas à la date de référence, qu'elle a retenu le fait que les équipements n'étaient pas suffisants mais pourraient le devenir et qu'elle a estimé que le terrain n'était pas constructible mais pourrait le devenir violant ainsi l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation ; 2 ) que la cour d'appel a estimé que le terrain n'était pas constructible juridiquement, mais le serait matériellement, et qu'elle a évalué le prix de ce terrain en fonction de termes de comparaison applicables à des terrains à bâtir, violant ainsi l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à juste titre, que les parcelles préemptées ne pouvaient bénéficier de la qualification de terrain à bâtir et constaté qu'il s'agissait d'un vaste terrain en bordure de mer, entouré par des quartiers construits, sans équivalent en Vendée, et constituant, par conséquent, un bien très rare et très recherché, la cour d'appel, a, retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le prix du terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'ASAV les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de l'ASAV ;
Dit n'y avoir à application de l'article susvisé au profit du département de la Vendée ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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