Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 137
N° RG 23/02627 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXEO
Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Brest du 03/04/2023, RG 22/01267
M. [V] [B] [H]
C/
Mme [U] [N] [L] [Y] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gaëlle HEMERY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et M Séraphin LARUELLE lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (29)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaëlle HEMERY de la SELARL HEMERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [U] [N] [L] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [H] et Mme [U] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Finistère), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
- [P] [H], né le [Date naissance 8] 2016, reconnu par son père.
Par acte du 20 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2021, le juge aux affaires familiales, statuant en sa qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [H] à titre onéreux ;
- dit que M. [H] assumera le règlement des crédits immobiliers afférents au domicile conjugal dont les échéances mensuelles s'élèvent à un montant total de 779,78 euros à titre d'avance pour le compte de la communauté ;
- désigné Me [W] [J], notaire à [Localité 10] sur le fondement des dispositions de l'article 255-10° du code civil, et ce, selon l'accord des parties ;
- organisé la situation de l'enfant mineur.
Par acte du 6 juillet 2022, M. [H] a assigné Mme [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce de M. [H] et Mme [Y], sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
- dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
- constaté que M. [H] a formulé dans son acte introductif d'instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- débouté M. [H] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
- statué sur l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant, les droits d'accueil et la contribution à l'entretien de [P] ;
- partagé les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration électronique du 3 mai 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de report de la date des effets du divorce. L'appel s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 2 août 2023 par le RPVA, M. [H] demande à la cour de :
' Réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
' Attribuer préférentiellement à M. [H] le bien sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
' Ordonner le report de la date des effets du divorce entre les époux au 5 avril 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
' Confirmer les autres dispositions du jugement.
Le 22 août 2023, M. [H] a fait signifier à Mme [Y] sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appel conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, par acte remis à étude.
Mme [Y] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seules les dispositions de la décision déférée, qui ont été expressément contestées emportent dévolution à la cour. Celle-ci ne se prononcera en conséquence que sur ces seules contestations, non point sur les autres dispositions de la décision déférée fût-ce pour les confirmer.
M. [H] ne critique plus la disposition du jugement renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, qui sera en conséquence confirmée.
1°- Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021 applicable en l'espèce, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Pour solliciter le report des effets du divorce au 5 avril 2019 M. [H] verse aux débats une déclaration de main courante du 10 mai 2019 aux termes de laquelle il déclare le départ de son épouse du domicile conjugal à cette date.
Ce seul élément qui n'est corroboré par aucune autre pièce est insuffisant à caractériser la cessation de cohabitation entre époux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
2°- Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Adresse 1].
Ce bien commun aux deux époux constituait le domicile conjugal et a été attribué en jouissance à M. [H] aux termes de l'ordonnance de non-conciliation.
M. [H] y réside toujours et apparaît en mesure de régler la soulte qui serait à revenirà Mme [Y]. Il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle de cet immeuble ce en application de l'article 1476 et 831-2 du code civil.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Attribue préférentiellement à M. [H] l'immeuble situé [Adresse 1].
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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