Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2O
N°MINUTE : 24/336
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [E] [D], juriste assistante et de Madame [O] [W], adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [I] [J], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D'une part,
Et :
CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [U] [N], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] a formalisé en date du 30 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « kératite ponctuée superficielle inférieure » accompagnée d’un certificat médical initial du 1er décembre 2022 faisant état d’une « kératite + blépharoconjonctivite ».
Cette demande a été instruite dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Suivant l’avis du médecin conseil considérant que le taux d’incapacité prévisible est inférieur à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié le 24 janvier 2023 un refus de prise en charge de la maladie au titre professionnel.
Par courrier réceptionné le 03 février 2023, M. [I] [J] a saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte, contestant la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible par le médecin-conseil et le refus, à ce titre, de prise en charge de sa maladie professionnelle.
En l’absence de décision notifiée dans le délai imparti, M. [I] [J] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 08 septembre 2023.
Après une remise, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales M. [I] [J] demande au tribunal la reconnaissance de sa maladie au titre professionnel.
Il explique occuper les fonctions de contrôleur qualité l’exposant à la lumière des néons de forte intensité projetés sur les véhicules. Il ajoute être contraint de porter de façon constante des lunettes de classe 3 et d’appliquer des larmes artificielles depuis 2015.
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, demande au tribunal de :
À titre principal,
- confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie souscrite par M. [J] [I] ;
- débouter, en conséquence, M. [J] [I], de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale ;
- condamner M. [J] [I] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire et si la condition tenant au respect du taux d’incapacité prévisible s’en trouvait remplie,
- ordonner le renvoi du dossier de M. [J] [I] aux services de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pour reprise de l’instruction, notamment la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à elle.
En l'espèce, M. [I] [J] a formalisé le 30 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 1er décembre 2022 faisant état d'une kératite.
La caisse primaire a instruit cette pathologie comme étant hors tableau de sorte que l'avis du médecin conseil sur le taux d'incapacité prévisible a été requis.
Aux termes du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente pour le passage au CRRMP en date du 16 janvier 2023, le médecin conseil conclut à un taux d'incapacité prévisible inférieur à 25 %. A l’étude des différents éléments fournis par le requérant, il conclut de la façon suivante :
« - aucun élément ne permet de rattacher cette blépharo conjonctivite aux différents tableaux existants de maladies professionnelles pour conjonctivite (rayonnements ionisants, ciment, hydrocarbure aliphatique halogèné, dérivés du phénol, goudrons de houille, arsenic, fluor, béryllium, chlorpromazine, poussières de bois, isocyanates organiques, enzymes, furfural, sélénium, agent infectieux et parasitaires en milieu de soins, virus, méthacrylate de méthyle, solvants organiques liquides, latex et caoutchouc naturel) ».
Le rapport du médecin conseil apparaît clair, précis et circonstancié.
M. [I] [J] conteste cette décision, estimant que sa pathologie doit être prise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il appartient néanmoins au demandeur, qui conteste l’avis rendu par le médecin conseil, d’apporter des éléments médicaux de nature à remettre en cause la décision rendue ou à tout le moins émettre un doute sur le bien-fondé de cette décision.
A l’appui de sa demande, M. [I] [J] verse deux certificats médicaux récents du 04 juin 2024 concernant une prescription de lacrifluid et de vitamine A ainsi que de doliprane.
Aucun élément de déficit fonctionnel nouveau ne ressort, le traitement médical n’étant pas modifié et aucune aggravation fonctionnelle n’étant relevée.
À l’étude du dossier, il apparait que M. [I] [J] n’apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de sa maladie kératite.
Dès lors, en ce qu'elle ne peut suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale formée par M. [I] [J] sera rejetée.
Dans ces conditions, M. [I] [J] sera débouté de sa demande.
Succombant à l’instance, M. [I] [J] sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2O
N° MINUTE : 24/336
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