Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00902
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00902
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00902 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP6R
DEMANDERESSE :
Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me HAUDIQUET
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Le 20 février 2024, Madame [F] [B] épouse [W] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 janvier 2024 mentionnant une " une dépression réactionnelle ".
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 1er octobre 2024 le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [F] [W].
Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 octobre 2024 adressé à Madame [F] [W].
Le 15 octobre 2024, Madame [F] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 novembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 17 avril 2025, Madame [F] [W] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [F] [W], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
- Avant dire droit, procéder à la désignation d'un 2nd [13],
- Sur le fond, dire et juger son recours recevable et bien fondé,
- Dire que la maladie professionnelle, à savoir la dépression a été directement causée par son travail habituel ;
- Dire que la maladie professionnelle déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
- A titre principal, débouter Madame [F] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer la décision de la [12] du 15 novembre 2024,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge du 4 octobre 2024 de la maladie au titre de la législation professionnelle,
- A titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un 2nd [13].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la désignation d'un second [13]
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce, Madame [F] [W] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 9 janvier 2024 mentionnant une " une dépression réactionnelle ".
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 24 juin 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d'un [13] en raison d'une affection hors tableau avec une IPP prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 1er octobre 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [F] [W] aux motifs que :
" Il s'agit d'une femme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'ouvrière polyvalente en restauration collective depuis 2000.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d'au moins 25% pour une dépression réactionnelle avec une date de première constatation médicale fixée au 24 juin 2023 (date du début de l'ALD).
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants et l'absence d'éléments factuels permettant de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Madame [F] [W] conteste l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 4 octobre 2024 sur avis défavorable du [13].
Pour justifier du lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie, l'assurée indique avoir été victime de deux procédures disciplinaires injustifiées, à savoir :
- La première pour un entretien à sanction le 7 novembre 2022 suite à une prétendue altercation avec son responsable, M. [H], non corroborée par les salariés de l'entreprise, laquelle a abouti à un rappel à l'ordre,
- La deuxième pour un entretien préalable disciplinaire du 16 juin 2023 relative " à des faits qui ont été remontés à l'employeur ", laquelle a abouti le 12 juillet 2023 à une mutation disciplinaire en raison de prétendus manquements au titre des fonctions et des instructions qui lui ont été données et de mésententes avec ses collègues ; cette mutation a été annulée par le Conseil de Prud'hommes par jugement du 3 septembre 2024,
- Plusieurs attestations de collègues témoignent de l'absence de mésententes avec ses collègues,
- Elle n'est pas la seule salariée à subir le comportement toxique de l'employeur ; ainsi de l'arrêt de travail de Madame [G] [C] pour dépression depuis le 19 septembre 2023, ou encore l'arrêt de travail de Madame [R] et Madame [M],
- Elle souffrait de pathologies médicales physique qui justifiaient des restrictions par la médecine du travail, non respectées par l'employeur,
- L'ensemble de ces éléments a engendré dans une détresse psychologique.
La [10] rappelle qu'en application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'avis du [13] s'impose à elle.
Elle précise que Madame [G] [C] a également fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle similaire pour dépression basée sur les mêmes faits (RG 25/00613) avec également la saisine d'un 2nd [13].
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne relevant pas d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.
Dans l'attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Madame [F] [W],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [9] siégeant à [Adresse 16], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie en date du 24 juin 2023 de Madame [F] [W] à savoir une " dépression réactionnelle ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [F] [W],
- faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [F] [W] peut adresser au [7] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [F] [W] à adresser ses observations dans le délai d'un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu'une copie de l'avis du [13] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu'après notification de l'avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT À STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [F] [W] jusqu'à réception de l'avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
- 1 CCC à Me [K], à Mme [W], à la [11], au [14]
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