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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-14.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.849

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 521 F-D Pourvoi n° A 15-14.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Apoline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 février 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Moynet génie climatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société EM2C construction Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire à la sauvegarde de la société EM2C construction Sud-Est, 4°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en la personne de M. [C] [O], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EM2C construction Sud-Est, 5°/ à la société [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne de M. [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de l'arrêt du plan de sauvegarde de la société EM2C construction Sud-Est, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Apoline, de la SCP Le Griel, avocat de la société EM2C construction Sud-Est, de la société [M], ès qualités et de la société [N], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2015), que, par un marché à forfait du 15 septembre 2006, la société [Adresse 5] a confié la construction d'une clinique à la société EM2C construction Sud-Ouest (la société EM2C), qui a sous-traité le lot plomberie-sanitaire à la société Moynet génie climatique (la société Moynet) ; que la société civile immobilière Apoline (la SCI) s'est substituée à la société [Adresse 5] au titre de la maîtrise d'ouvrage du lot plomberie-sanitaire ; que, soutenant avoir réalisé des travaux supplémentaires, la société Moynet a assigné la SCI et la société EM2C en paiement de sommes ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Moynet la somme de 104 646,41 euros ; Mais attendu, d'une part, que, la cour d'appel n'ayant pas relevé que la SCI avait effectué des paiements jusqu'au 2 avril 2010, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le décompte définitif général avait été établi par la société EM2C sur la base du contrat de sous-traitance, d'un avenant et de quatre devis acceptés ou non, pour un montant de 1 448 864,30 euros, et que la SCI avait payé la somme de 1 448 356 euros, la cour d'appel a pu en déduire qu'en réglant cette somme, la SCI avait entériné le décompte de la société EM2C, hors solde restant à payer, et que l'argument selon lequel la SCI n'avait pas passé commande pour des travaux supplémentaires était sans pertinence, dès lors que, par son paiement, elle avait manifesté son accord sur le décompte soumis par le contractant général ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Apoline aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Apoline. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCI Apoline à payer à la SARL Moynet Génie Climatique la somme de 104.646,41 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE « la demande principale formée par la société Moynet d'un montant de 106.792,04 euros TTC correspond, selon un "projet de décompte général" arrêté au 30 juin 2010 établi par ses soins, au solde restant dû au titre des travaux effectués pour le lot "plomberie sanitaire" de l'opération de construction de la clinique [Établissement 1] ; que ce document atteste de la perception de la somme totale de 1.448.356 euros TTC payée par le maître de l'ouvrage ; que telle est bien la somme que la SCI Apoline confirme avoir réglé ; qu'est en outre produit un état de vérification "DGD" (décompte général définitif) établi par la société EM2C sur la base du contrat de sous-traitance régularisé le 9 avril 2008, d'un avenant du 8 décembre 2003, pour un total de 1.290.000 euros HT, montant non contesté par la SCI Apoline, et augmenté de quatre "devis divers acceptés ou non, hors avenant", pour la somme de 8.500 euros HT ; que ce document retient donc la somme de 1.298.500 euros HT ; que c'est sur cette base que sont ensuite pratiquées des retenues pour absences au rendez-vous, participation aux charges du lot et au gardiennage du site, pour aboutir à un total de 1.448.864,30 euros TTC ; que s'ajoute enfin un solde de tout compte de 72.399,86 euros TTC selon la société EM2C ; qu'en d'autres termes, en réglant la somme de 1.448.356 euros, la SCI Apoline a entériné, à une très faible somme près, le décompte de la société EM2C, hors solde restant à payer ; que, de ce fait, elle ne peut contester les devis complémentaires en sus du contrat de sous-traitance d'origine et l'avenant ; que de même, l'argument du maître d'ouvrage selon lequel elle n'a pas passé commande pour des travaux supplémentaires est sans pertinence dès lors que, par son paiement, elle a manifesté son accord sur le décompte soumis par le contractant général ; qu'il faut en conclure que le litige ne porte pas sur l'exigibilité de travaux supplémentaires, mais sur les deux points suivants : 1/ les déductions faites dans le décompte opéré par la société EM2C, et plus particulièrement : pénalités pour absence de rendez-vous : 600 euros HT, participation aux charges du lot : 19.639 euros HT, participation au gardiennage : 6.298 euros HT, l'écart de retenue de garantie : 425 euros HT, 2/ le solde HT impayé tel que figurant dans le DGD : 60.535 euros HT, Total : 87.497 euros HT ; que la société Moynet justifie de la levée des réserves affectant son lot par courrier du 26 janvier 2011 du maître de l'ouvrage ; que dès lors il n'y a plus lieu à retenue de garantie et l'écart de 425 euros HT imputé à l'appelante n'est pas justifié ; qu'aucune pièce versée aux débats ne permet de vérifier le régime de participation des entreprises sous-traitantes aux charges de leur lot ou "compte pro-rata", pas plus que le régime de participation aux frais de gardiennage ou les pénalités pour absence aux rendez-vous ; que la société Moynet est donc bien fondée à contester également ces chefs de déduction ; qu'il en découle que la demande principale de la société Moynet à l'encontre du maître d'ouvrage, tenu d'un paiement direct, selon le marché de sous-traitance du 13 mai 2008, est bien fondée et qu'elle s'élève à 87.497 euros HT, soit 104.646,41 euros TTC ; qu'il sera fait droit à la demande principale à hauteur de ce montant, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 22 décembre 2011, soit le 26 décembre 2011 ; que compte tenu de l'importance de la somme et du temps écoulé depuis la mise en demeure, il sera également fait droit à la demande d'anatocisme, sur le fondement de l'article 1154 du code civil » ; 1°/ ALORS QUE l'acceptation par le maître d'ouvrage de travaux supplémentaires à un marché à forfait suppose une manifestation de volonté expresse et dépourvue de toute équivoque ; qu'en déduisant des paiements par la SCI Apoline de sommes excédant le marché à forfait initial, une acceptation de tous les travaux supplémentaires figurant sur le décompte général, sans constater un accord exprès et dépourvu d'équivoque pour la part de ces travaux dont le paiement était réclamé et qui n'avait fait l'objet ni de fiches techniques modificatives ni d'un acte quelconque mentionnant un tel accord, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, même tacite, l'acceptation des travaux supplémentaires suppose une expression de volonté dépourvue de toute équivoque ; que le paiement de la part de travaux supplémentaires qui a été expressément acceptée ne peut valoir acceptation tacite et dépourvue d'équivoque d'autres travaux supplémentaires figurant sur un décompte général établi postérieurement à ce paiement ; qu'en déduisant des paiements effectués par la SCI Apoline jusqu'au 2 avril 2010 de sommes excédant le marché à forfait initial et correspondant à des travaux supplémentaires acceptés et exécutés, une acceptation d'autres travaux supplémentaires figurant sur le décompte soumis par « projet de décompte général » et état de vérification « DGD », quand ce projet datait du 30 juin 2010 et l'état de vérification était annexé à une facture du 12 avril 2010, soit postérieurement aux paiements, lesquels ne pouvaient donc manifester un accord tacite et sans équivoque de travaux supplémentaires ensuite mentionnés sur un décompte alors ignoré, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.

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