Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-18.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.822
Date de décision :
11 mai 2016
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10211 F
Pourvoi n° U 15-18.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [T], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [I] [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R] [T] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [I] [T].
M. [I] [T] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir prononcer la révocation de l'adoption simple de M. [R] [T] ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites les éléments suivants ; que par jugement en date du 21 décembre 1989, [I] [T] a adopté [R] [T], alors âgé de 18 ans, qui était le fils issu d'une première union de [S] [E], son épouse, avec un certain [G] [J] ; que de l'union de [I] [T] et [S] [E] sont issus deux enfants, [F], née le [Date naissance 1] 1977 et [M], né le [Date naissance 2] 1988 ; que pendant de longues années, et même après le décès de [S] [E] le [Date décès 1] 2003, l'entente a été parfaite dans la famille, comme en attestent de nombreux témoins et des photographies prises lors de fêtes familiales ; que le fait que M. [R] [T] ait été absent à l'anniversaire des 20 ans de son frère [M], de 17 ans son cadet, ne constitue qu'un fait anecdotique, dont il est impossible de tirer la moindre conséquence quant aux rapports que M. [R] [T] entretenait à l'époque avec son père ; que la mésentente familiale que les parties s'accordent à reconnaître, s'est manifestement installée à partir de l'année 2009, comme les proches de M. [I] [T] en témoignent eux-mêmes ; que M. [I] [T] ne donne pas d'explication logique à l'origine de la brouille, alors que M. [R] [T] apporte des éléments de réponse qui justifient son attitude ; qu'il relate en effet comment cette année-là, il a appris au hasard d'une démarche administrative que M. [I] [T] n'était pas son père biologique ; qu'il a cherché à obtenir de lui des explications à ce sujet, mais en vain, et c'est son oncle maternel, ce dont ce dernier atteste, qui lui a révélé le secret de sa naissance, et le fait que M. [I] [T] était bien son père adoptif ; que M. [I] [T] réfute cette explication en indiquant que son fils aîné portait dans son enfance le nom de [J], et qu'il a signé les documents de l'adoption sous ce nom ; que toutefois, un très grand nombre de témoins (pièces 24 à 32 et 44 à 47) affirme qu'à l'école, à la salle des jeunes de [Localité 1]qu'il fréquentait, et dans le milieu sportif, M. [R] [T] était connu sous le nom de sa mère [E] ; que de même, si le consentement à l'adoption a été signé le 7 janvier 1987 devant notaire par M. [R] [J], qui a apposé les initiales FM, cela ne signifie pas pour autant que l'intéressé, alors âgé de 15 ans, ait compris qu'il était le fils d'un autre, M. [I] [T] lui ayant expliqué que la procédure engagée était destinée à résoudre un problème de patronyme parce qu'il n'avait pas assumé ses responsabilités lors de sa naissance, et que par ailleurs [G] [J] était absent lors de cette procédure, n'ayant pas été retrouvé ; qu'en tout état de cause, un élément objective les explications données par M. [R] [T] : le fait qu'à cette époque, il a dû consulter pour syndrome dépressif réactionnel à la levée d'un secret de famille, un spécialiste des maladies nerveuses qui l'a suivi du 7 mai au 1er septembre 2009, et qui a décidé d'un arrêt de travail pour cette période ; que par ailleurs, des amis de l'intéressé affirment qu'il allait mal à l'époque, suite à la découverte de la vérité sur sa filiation, et qu'il était même habité par des idées suicidaires, ce que confirme le certificat médical de son médecin l'adressant à un spécialiste ; qu'il est donc indéniable qu'au printemps 2009, M. [R] [T] a reçu un gros choc psychologique, lié à cette révélation ; qu'à partir de cet instant, M. [I] [T] a adopté un comportement quelque peu étrange face à cette situation ; qu'il est loisible de croire en effet M. [R] [T] lorsqu'il rapporte qu'il n'a jamais voulu lui expliquer quoi que ce soit, car l'oncle maternel, qui dresse un portrait élogieux de M. [I] [T], et indique les bonnes relations qu'ils entretenaient, indique toutefois, qu'après avoir donné à son neveu les explications qu'il était en droit d'attendre, il n'avait plus eu aucun contact avec M. [I] [T] malgré les messages qu'il lui avait laissés ; que de surcroît, les rapports se sont envenimés entre le père et le fils sur le plan professionnel, au point qu'à son retour de congé maladie, il a été envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail, dont il est impossible de savoir pourquoi elle a échoué, et que par la suite, M. [I] [T] a licencié son fils au motif qu'il avait acquis du matériel à son profit sur le compte de la société, alors que ce dernier travaillait pour lui depuis 1992 et que le montant du préjudice était relativement modique (813, 63 euro) ; que bien plus, il lui a refusé une indemnité au titre de son droit individuel à la formation, puis l'a exclu des associés de la société, pour avoir créé une société prétendument concurrente de la sienne, ce que les pièces versées aux débats n'établissent pas clairement, non plus que le détournement de clientèle invoqué par M. [I] [T] ; que dès lors, le fait que M. [R] [T] se soit allé tenir des propos désobligeants contre son père adoptif, qu'il ne l'ait plus fréquenté non plus que sa soeur et son frère, et qu'il l'ait privé de ses petits-enfants, est largement excusé par le comportement du père, lequel a introduit par ailleurs en 2012, la présente procédure, ce qui a conduit chaque protagoniste à rigidifier sa position ; qu'en tout état de cause, la rupture totale des relations depuis 5 ans avec toute la famille paternelle ne constitue pas un motif grave de révocation de l'adoption ; que cette mesure exceptionnelle impliquerait de la part de l'adopté, un comportement indigne, tel qu'une absence totale de respect filial, une ingratitude manifeste, ou une intention de nuire à l'adoptant que [I] [T] échoue à démontrer ; que la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée ;
1°) ALORS QUE la rupture totale de toute relation entre l'adoptant et l'adopté, révélant ainsi le caractère irrémédiable de l'altération des liens créés par l'adoption, constitue un motif grave de sa révocation ; qu'en affirmant, pour refuser de prononcer la révocation de l'adoption simple de M. [R] [T], que la rupture totale des relations depuis 5 ans de ce dernier avec toute la famille paternelle, soit en l'occurrence avec son père adoptif et ses frère et soeur, ne constituait pas un motif de révocation de l'adoption simple, la cour d'appel a violé l'article 370 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour débouter M. [I] [T] de sa demande en révocation de l'adoption simple de [R], à retenir que l'adoptant échouait à démontrer un comportement indigne de l'adopté à son égard, tel qu'une absence totale de respect filial, une ingratitude manifeste, ou une intention de nuire, sans même analyser, fut-ce sommairement, l'attestation du 27 septembre 2011 de M. [K] qui certifiait que M. [R] [T], animé d'une ambition démesurée, avait fait preuve « d'une ingratitude flagrante envers son père adoptif », en essayant de nuire à sa société et en tenant « des propos injurieux » à son encontre « auprès de n'importe qui », et celle de M. [C] qui certifiait que M. [R] [T] traitait « son père "d'enculé" partout à qui voulait l'entendre », ce qui était de nature à établir le comportement indigne et dénué de tout respect filial de l'adopté à l'égard de son père adoptif, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour dire que l'attitude de l'adopté qui tenait des propos insultants contre son père adoptif, refusait de le fréquenter ainsi que sa soeur et son frère, et l'avait privé de ses petits-enfants, était largement excusé par le comportement de M. [I] [T], à énoncer que ce dernier avait licencié son fils adoptif qui, travaillant pour lui depuis 1992, avait acquis du matériel à son profit sur le compte de la société et dont le montant du préjudice était relativement modique, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour M. [R] [T], de détourner à six reprises des matériaux de construction de la société à des fins personnelles, ne constituait pas, comme l'avaient jugé le conseil de prud'hommes de Marseille dans sa décision du 1er juin 2010 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 23 février 2012, un faute grave justifiant son licenciement immédiat en sorte que ce licenciement ne pouvait excuser le comportement indigne de l'adopté à l'égard de son père adoptif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 370 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans leurs attestations respectives du 5 novembre 2012 et 5 avril 2013, M. [L], chargé d'affaires de la société [T], certifiait avoir eu « connaissance par les clients de la société que M. [R] [T] les avait contactés pour obtenir des marchés jouant sur la confusion des noms [T] et profitant du carnet d'adresses de son précédent employeur » et M. [B], chef de chantier dans la société [T], attestait « sur l'honneur qu'à plusieurs reprises les clients contactés » lui « affirmaient que quelqu'un de la société s'était déjà déplacé », quand « il s'agissait en réalité d'une confusion des noms "[T]" » ; qu'en énonçant, pour considérer que l'attitude de l'adopté qui tenait des propos désobligeants contre son père adoptif, refusait de le fréquenter ainsi que sa soeur et son frère, et l'avait privé de ses petits-enfants, était largement excusé par le comportement de M. [I] [T] qui l'avait exclu des associés pour avoir créé une société concurrente de la sienne et détourné sa clientèle, que les pièces versées aux débats n'établissaient clairement ni la création par le fils adopté d'une société concurrente de celle de M. [I] [T], ni le détournement de clientèle, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ces attestations desquelles il ressortait que M. [R] [T] avait crée une société concurrente de celle de son père adoptif et détourné à son profit ses clients, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
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