Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Madame Rolande Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, après avoir relevé que celui-ci produisait les attestations de deux témoins qui affirmaient avoir entendu Mme X... tenir des propos injurieux à l'égard de son mari, énonce que ce fait isolé ne saurait constituer à lui seul une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la gravité des faits invoqués comme cause de divorce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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