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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/01191

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01191

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 26/06/2025 **** N° de MINUTE : 25/240 N° RG 24/01191 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVG Jugement (N° 23/00694) rendu le 12 Février 2024 par le TJ de [Localité 14] APPELANTS Madame [G] [U] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15] (62) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (62) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représentés par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Claire Lebon, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Claire Vaills, avocat au barreau de Dieppe, avocat plaidant INTIMÉES Madame [S] [X] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024006680 du 01/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) Madame [L] [X] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024006681 du 01/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14]) représentés par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure M. [O] [V] et Mme [G] [U] épouse [V] ont acquis en mars 2022 une résidence de type chalet, située sur une parcelle de terrain située à [Localité 12], contiguë à une parcelle sur laquelle est édifiée un immeuble appartenant à Mme [L] [X] et à Mme [S] [X]. Les relations entre les voisins se sont rapidement dégradées, plusieurs plaintes étant réciproquement déposées pour des motifs variés. Par acte du 21 mars 2023, Mme [V] a fait assigner Mme [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Douai, sollicitant l'injonction sous astreinte d'ôter les banderoles, pancartes et brise-vues surplombant la clôture séparative des fonds, ainsi que la réparation de son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage en résultant, se prévalant des caractères inesthétique, outrageant et dangereux de ces aménagements. M. [V] et Mme [L] [X] sont intervenues volontairement à l'instance. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 12 février 2014, le tribunal judiciaire de Douai a : 1- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] ; 2- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L] [X] ; 3- débouté M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, s'agissant du retrait de la banderole sous astreinte et des dommages et intérêts sollicités ; 4- débouté Mmes [X] de leurs demandes indemnitaires au titre du harcèlement subi, de la procédure abusive et de la volonté de tromper le tribunal ; 5- condamné M. et Mme [V] à payer à Mmes [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 6- condamné M. et Mme [V] aux dépens de l'instance ; 7- rappelé l'exécution provisoire de la décision ; 8- débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples. 3. La déclaration d'appel Par déclaration du 12 mars 2024, M. et Mme [V] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 3, 5, 6 et 8 ci-dessus. 4. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : - déclarer Mmes [X] responsables des troubles de voisinage qu'ils subissent ;enjoindre à Mmes [X] d'ôter les banderoles, pancartes et brise-vues, érigés en hauteur et surplombant la clôture séparative de propriété située entre les [Adresse 16] [Adresse 4] [Adresse 17] ; - déclarer que cette injonction devra être effectivement exécutée dans les 8 jours suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; en tout état de cause : - rejeter l'appel incident formé Mmes [X] ;débouter Mmes [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; -dire n'y avoir pas lieu de mettre à leur charge une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, a fortiori en appel ; -condamner Mmes [X] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mmes [X] aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [V] font valoir que : - en installant, en surplomb de la clôture séparant leur parcelle de celle occupée par Mmes [X], des brise-vues, banderoles, bâches et tapis répulsifs pour chats, ces dernières ont, par les caractères inesthétique, outrageant et dangereux de ces installations, généré à dessein une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage ; - en s'abstenant de démontrer qu'elles avaient procédé au retrait des banderoles en question, ainsi qu'elles l'avaient soutenu devant la juridiction de première instance, Mmes [X] ont manqué aux exigences de preuve du second alinéa de l'article 1353 du code civil ; - ces installations induisent un climat anxiogène, entraînant à leur égard un préjudice moral, outre un préjudice de jouissance résultant d'une part du rappel inévitable et incessant par ces dispositifs visuels de la situation conflictuelle et d'autre part de la difficulté accrue à vendre leur bien ; - Mmes [X] sont en outre auteurs de nuisances répétées caractérisées par des actions malveillantes attestées par d'autres voisins et ayant fait l'objet d'une pétition largement relayée dans le voisinage ; - aucune procédure engagée à leur encontre n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires, il ne saurait leur être reproché le moindre comportement fautif, les procédures diligentées contre eux par Mmes [X] s'apparentant davantage à un acharnement ; - leur condamnation en première instance à verser une indemnité aux défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne trouve aucune justification, dès lors qu'aucun frais d'avocat n'avait été engagé par la partie adverse, que cette demande avait été formulée sur le fondement inapplicable du code de procédure pénale et que ce chef de dispositif ne répondait en outre à aucune considération relative à l'équité ou à la situation économique des parties. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 septembre 2024, Mmes [X], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 544, 647 et 1240 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, Mmes [X] font valoir que : - eu égard au comportement intrusif de M. et Mme [V], l'exhaussement de la clôture séparant les terrains où sont situées les habitations des parties ne constitue pas une nuisance, mais au contraire une mesure de nature à protéger leur vie privée  ; - les difficultés que rencontrent M. et Mme [V] pour vendre leur chalet ne résultent en rien des aménagements qu'elles ont mis en place, mais d'une inadéquation du prix de vente du bien au regard de son état ; - aucun trouble anormal de voisinage n'est dès lors établi ; - en revanche, l'attitude intrusive de M. et Mme [V] ainsi que les violences exercées par ceux-ci à l'encontre des personnes et des biens constituent des fautes de nature à engager leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour observe qu'alors que, dans la discussion de leurs écritures, les époux [V] sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral résultant du trouble anormal de voisinage, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Cette demande ne sera en conséquence pas examinée. Sur le trouble anormal de voisinage reproché à Mmes [L] [X] et [S] [X] L'autonomie du régime de responsabilité fondé sur les troubles anormaux de voisinage a été consacrée : s'étant notamment affranchi de l'article 544 du code civil, il n'est pas fondé sur un abus du droit réel de propriété, mais sur une responsabilité délictuelle reposant sur le principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Ce principe instaure un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome : le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit par conséquent à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise, et même en l'absence de toute infraction aux règlements. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L'anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu, mais également de la perception des personnes qui se plaignent. La caractérisation du trouble doit toutefois être envisagée indépendamment de la question du préjudice, lequel ne peut donc pas se déduire de la seule nuisance dont se plaint la victime. La gravité du trouble peut aussi être évaluée à l'aune du ressenti des autres voisins. En l'espèce, l'anormalité du trouble allégué par les appelants au soutien de leur demande de retrait des banderoles, pancartes et brise-vues repose sur les caractères inesthétique, outrageant et dangereux de ces installations. M. et Mme [V] produisent un constat établi le 29 avril 2024 par Maître [I] [P], commissaire de justice, qui indique : « A proximité du chalet des requérants, je constate qu'il existe une clôture séparative mesurant 2,50 mètres de hauteur entre les propriétés aux numéros [Adresse 4] [Adresse 7]. Cette clôture se compose de grillages, entourés de barres métalliques et s'étend sur environ 6,70 mètres. Dans le prolongement vers l'avant du terrain, la clôture séparative est surmontée de banderoles "les aventures de Tintin" sur environ 18 mètres. Ces banderoles sont affaissées en certains endroits ou déchirées. Il existe en complément des bâches plastifiées à carreaux rouges et blancs. M. [V] me fait remarquer que les barres métalliques en haut de la clôture près de son chalet sont surmontées de pics anti-pigeons et anti-oiseaux. En dessous de ces pics sont positionnés verticalement des tapis d'extérieur répulsifs pour chats avec ceinture épineuse à pointes. Côté avant du terrain des requérants, il existe un abri en bois. A cet endroit, la clôture mesure 1,80 mètre de hauteur et des banderoles "les aventures de Tintin" sont visibles en partie supérieure. » Le constat de Maître [P] inclut de nombreuses photographies, lesquelles font apparaître, outre les banderoles "les aventures de Tintin", des exhaussements de clôture disparates, intégrant notamment des grillages et bâches marquées de traces de peinture. Mmes [X] ne contestent pas avoir mis en place ces banderoles surplombant la clôture séparative, qu'elles exposent avoir été contraintes d'installer en raison du comportement intrusif de leurs voisins. Elles ne contestent pas davantage le fait que ces bâches et banderoles n'aient pas été retirées. Le caractère dangereux de ces seules banderoles, pancartes et brise-vues n'est pas démontré, aucune des pièces produites par les appelants n'établissant un risque de dommage physique résultant de leur apposition. Leur caractère outrageant n'est pas plus établi, les pancartes revêtues de messages malveillants, figurant sur des photographies dépourvues de date mais dont il est soutenu par les époux [V] qu'elles auraient été prises en novembre 2023, ne figurant pas sur les photographies incluses au constat susvisé dressé le 29 avril 2024. En tout état de cause, la cour n'étant saisie par le dispositif des conclusions des époux [V] que d'une demande de retrait de l'installation actuelle, et non d'une demande de dommages-intérêts, l'existence antérieure de termes outrageants est indifférente à la solution du litige. Pour autant, il ressort des photographies annexées au constat de commissaire de justice que les éléments installés en surplomb de la clôture séparative de propriété associés à des grillages, bâches plastifiées, et banderoles en certains endroits affaissées ou déchirées, dans un agencement disharmonieux génèrent un trouble visuel et esthétique. Ce trouble affecte une partie du vis-à-vis de l'immeuble des époux [V], y compris visible depuis leur habitation en raison de la hauteur de l'installation litigieuse. Par ailleurs, la disposition des banderoles comportant des inscriptions "les aventures de Tintin" en grands caractères en direction du terrain voisin révèle une intention de provoquer M. et Mme [V] par le choix de ces installations, de nature à attiser le conflit existant entre les voisins. En tout état de cause, si le droit de se clore et d'installer des brise-vues est reconnu à tout propriétaire pour préserver son intimité, l'absence de neutralité d'une telle clôture, dont les inscriptions figurent sur la face tournée vers l'immeuble voisin, caractérise un abus qui génère un trouble à la fois permanent et excédant la seule fonction occultante de la clôture litigieuse. Partant, l'apparence délibérément incongrue de ces exhaussements de la clôture mitoyenne sur une grande partie de sa longueur caractérise, par ces seuls caractères inesthétique et provocant, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu'il convient de faire cesser. Il convient dès lors d'ordonner à Mmes [X] d'ôter les banderoles, pancartes et brise-vues surplombant la clôture séparant leur propriété de celle des époux [V], sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mmes [X] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mmes [X] sollicitent l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant du comportement fautif des époux [V]. Il incombe à Mmes [X], qui recherchent la responsabilité délictuelle des époux [V], de démontrer une faute imputable à ces derniers, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Mme [L] [X] produit un certificat médical établi le 23 mars 2023, se plaignant d'avoir reçu au niveau de la tête un coup asséné avec un morceau de bois par Mme [V], qui venait de sectionner une partie de la palissade installée par Mmes [X] pour éviter le comportement intrusif de leurs voisins. Cette déclaration n'est étayée d'aucun élément probant, étant précisé que l'examen clinique ne révèle aucun stigmate cutané contusionnel au niveau du cuir chevelu. Ce certificat fait également état de stress chronique dont l'origine résiderait selon Mme [X] dans le harcèlement qu'elle subirait de la part de ses voisins. A l'appui de leur demande de réparation, Mmes [X] caractérisent ce harcèlement par le comportement intrusif de M. et Mme [V], notamment par l'installation d'une caméra braquée sur leur terrain, ainsi que par des dégradations perpétrées par ceux-ci sur leur voiture. Les seules photographies produites aux débats ne permettent toutefois pas d'établir le comportement intrusif allégué. Les dépôts de plaintes et mains-courantes par Mmes [X], reposant sur leurs seules déclarations, apparaissent en outre à eux-seuls insuffisants pour démontrer les violences contre les biens et personnes reprochées aux époux [V], étant observé qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces plaintes aient donné lieu à des poursuites judiciaires. En conséquence, à défaut de démonstration de ses éléments constitutifs, la responsabilité pour faute de M. et Mme [V] ne saurait être engagée. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [X] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [X], qui succombent, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel. Eu égard à la nature du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a débouté Mme [L] [X] et Mme [S] [X] de leurs demandes indemnitaires ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant : enjoint à Mme [L] [X] et à Mme [S] [X] d'ôter les banderoles, pancartes et brise-vues, érigés en hauteur et surplombant la clôture séparative de propriété située entre les [Adresse 16] [Adresse 4] [Adresse 17], sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué ; Condamne Mme [L] [X] et à Mme [S] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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