Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07028
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIJ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2024 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 23/01327
APPELANTE
S.A.R.L. BRASSERIE DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [Y] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société BRASSERIE DE ROSNY, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024
[Adresse 3]
[Localité 8]
SELAS M.J.S. PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société BRASSERIE DE ROSNY, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 7 mai 2024
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
INTIMÉES
S.A.S.U. IMFRA IMMOBILIERE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.C.I. [Localité 11] BEAUSEJOUR
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 1er juin 2016 et son avenant du même jour, la société Imfra Immobilière France a renouvelé, par anticipation, un précédent bail conclu le 4 janvier 2007 et portant sur le local n°162 C d'une surface de 102 m² environ dépendant du centre commercial [10], situé [Adresse 1], à [Localité 11], au profit de la société Brasserie de [Localité 11] et l'a étendu à un local complémentaire, n°162 B, d'une surface de 122 m² environ afin de lui permettre d'exploiter une activité de restaurant, brasserie, débit de boisson.
Le loyer annuel est composé d'un loyer de base hors taxes et hors de charges fixé à la somme de 113.220 euros pour le local initial et à 135.420 euros pour le local complémentaire et d'un loyer additionnel correspondant à la différence positive entre 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur dans les lieux loués et le loyer de base annuel hors taxes.
Par acte du 1er juin 2016, la société [Localité 11] Beauséjour a donné à bail à la société Brasserie de [Localité 11], des locaux à usage de terrasse, d'une surface totale de 68 m², soit les emplacements n° 10033B et 1003Bp, dépendant du même centre commercial, moyennant un loyer de base de 46.620 euros hors taxes et hors charges et un loyer additionnel calculé selon les mêmes modalités que celles précédemment indiquées.
La société Brasserie de [Localité 11] a rencontré des difficultés dans l'exploitation de son activité ne lui ayant pas permis de s'acquitter régulièrement des loyers et charges en dépit de plusieurs lettres de mise en demeure adressées au cours de l'année 2022 par la société Imfra Immobilière France et la société [Localité 11] Beauséjour.
Par acte du 27 septembre 2022, la société Imfra Immobilière France lui a délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 275.411,73 euros.
Par acte du même jour, la société [Localité 11] Beauséjour lui a également délivré un commandement de payer, visant la clause résolutoire, afin d'obtenir paiement de la somme de 76.843,32 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte du 25 juillet 2023, les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour ont assigné la société Brasserie de [Localité 11], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et condamnation de la défenderesse au paiement, par provision, de la dette locative.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir formée par la société Brasserie de [Localité 11] ;
constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société Imfra Immobilière France et de la société [Localité 11] Beauséjour et, donc, la résiliation de plein droit des baux à effet du 28 octobre 2022 ;
condamné par provision en deniers et quittances la société Brasserie de [Localité 11] à payer, selon décompte au 20 novembre 2023,
au bénéfice de la société Imfra Immobilière France, la somme de 712.674,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
au bénéfice de la société [Localité 11] Beauséjour, la somme de 152.157,19 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire des deux baux, à condition que la société Brasserie de [Localité 11] se libère des provisions ci-dessus allouées en 24 acomptes mensuels de 29.861 euros au bénéfice de la société Imfra Immobilière France et de 6.339 euros au bénéfice de la société [Localité 11] Beauséjour, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par les contrats de bail ;
dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
dit qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Brasserie de [Localité 11] et de tous occupants de son chef hors des locaux loués ;
la société Brasserie de [Localité 11] devra payer mensuellement aux sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes avec intérêt au taux légal ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Brasserie de [Localité 11] aux dépens incluant le coût des commandements et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits.
Par déclaration du 9 avril 2024, la société Brasserie de [Localité 11] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Brasserie de [Localité 11] et a désigné la SELARLU [Y] et Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS MJS Partners en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2024, la société Brasserie de [Localité 11] et les sociétés [Y] et Associés et MJS Partners en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de :
juger la société Brasserie de [Localité 11] recevable et bien fondée en ses demandes ;
juger recevable l'intervention volontaire de la SELARLU [Y] et Associés, prise en la personne de Maître [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie de [Localité 11], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2024 ;
juger recevable l'intervention volontaire de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Brasserie de [Localité 11], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2024 ;
constater l'absence de pouvoir du juge des référés aux fins de statuer sur les demandes présentées ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
juger irrecevables toutes les demandes des sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour, les en débouter ;
condamner in solidum les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour à verser à la société Brasserie de [Localité 11] une indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 31 octobre 2024, les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour demandent à la cour de :
les dire recevables et bien fondées en leurs demandes ;
dire que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
dire la société Brasserie de [Localité 11] irrecevable en son appel ;
débouter la société Brasserie de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la société Brasserie de [Localité 11] à leur payer la somme de 5.000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
condamner la société Brasserie de [Localité 11] à leur payer la somme de 6.000 euros chacune par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Brasserie de [Localité 11] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'intervention volontaire des sociétés [Y] et Associés et MJS Partners
Au regard de la situation juridique de la société Brasserie de [Localité 11], faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mai 2024, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire des sociétés [Y] et Associés et MJS Partners en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l'appelante.
Sur la régularité de la déclaration d'appel et la saisine de la cour
Les intimées soulèvent la nullité de la déclaration d'appel et son absence d'effet dévolutif en soutenant que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ce qui leur cause un grief dès lors qu'elles ne peuvent identifier de manière claire et précise les dispositions de l'ordonnance soumises à l'appréciation de la cour.
La société Brasserie de [Localité 11] et les sociétés [Y] et Associés ès-qualités et MJS Partners ès-qualités, contestent ce moyen en faisant valoir que les chefs de la décision critiqués ont été mentionnés dans une annexe en format PDF, intitulée 'Motifs de l'appel Brasserie', jointe à la déclaration d'appel.
Elles indiquent, en tout état de cause, que la notification des conclusions avant l'expiration du délai mentionné à l'article 910-4 du code de procédure civile, a couvert l'éventuelle irrégularité, dès lors que les premières conclusions de l'appelante ont été remises le 31 mai 2024, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour conclure et qui courait à compter de la réception de l'avis de fixation en date du 3 mai 2024.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, énonce que 'lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.
Au cas présent, la société Brasserie de [Localité 11] a interjeté appel, par voie électronique, le 9 avril 2024, en mentionnant sur l'acte d'appel 'Appel limité aux chefs de l'ordonnance expressément critiqués'. Elle a joint à la déclaration d'appel une annexe contenant les chefs de dispositif critiqués de l'ordonnance, sans toutefois que l'acte d'appel ne vise expressément cette annexe.
Si en application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 modifié, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.
Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.
Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif.
Les moyens de procédure soutenus par les sociétés intimées seront donc rejetés, la déclaration d'appel n'étant pas affectée d'une cause de nullité et celle-ci et son annexe emportant effet dévolutif et, donc, saisine de la cour.
Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Brasserie de [Localité 11] le 9 avril 2024. Elles indiquent que du fait de la procédure collective intervenue le 7 mai 2024, elles ne sont plus recevables à formuler à l'encontre de la société Brasserie de [Localité 11] une demande en paiement provisionnel et en acquisition de la clause résolutoire ; que celle-ci ne s'est pas désistée de son appel et n'a pas davantage sollicité la radiation de l'affaire, mais a cru pouvoir notifier des conclusions pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Cependant, les intimées ne justifie d'aucune fin de non-recevoir à l'encontre de l'appel interjeté par la société Brasserie de [Localité 11], qui, lors de celui-ci, était in bonis et pouvait avoir un intérêt à relever appel de l'ordonnance entreprise.
Le choix procédural opéré par l'appelante et les organes de la procédure collective, postérieurement au jugement de redressement judiciaire, n'est pas nature à constituer une cause d'irrecevabilité de l'appel.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur les demandes dirigées contre la société Brasserie de [Localité 11]
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Brasserie de [Localité 11] est intervenu le 7 mai 2024, au cours de l'instance d'appel, cette société ayant fait l'objet, à cette date, d'un redressement judiciaire.
Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance du bailleur, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre la société Brasserie de [Localité 11].
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimées sollicitent la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure, estimant que la poursuite de la procédure d'appel était devenue inutile et, donc abusive du fait de la procédure collective.
La créance invoquée par les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour résulte de la poursuite de la procédure d'appel après l'ouverture de la procédure collective. Elle n'est donc pas antérieure à celle-ci de sorte que la demande de dommages et intérêts est recevable.
Mais, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable, exigences qui ne sont pas satisfaites en l'espèce, l'appelante ayant un intérêt évident, du fait de la procédure collective dont elle fait l'objet, à obtenir la réformation de l'ordonnance entreprise.
Les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour seront donc déboutées de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour qui seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, aucune considération d'équité ne commandant de l'accueillir.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de SELARLU [Y] et Associés, prise en la personne de Maître [Y], et de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [D], en leur qualité respective d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Brasserie de [Localité 11] ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration d'appel et son annexe emporte effet dévolutif de l'appel ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Brasserie de [Localité 11] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour pour procédure abusive ;
Déboute les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour de cette demande de dommages et intérêts ;
Condamne les sociétés Imfra Immobilière France et [Localité 11] Beauséjour aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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