Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTUB
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
/
[W] [G]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 mars 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1776
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
Organisme POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON et par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006345 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 26 JUIN 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 17 OCTOBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 OCTOBRE 2023, puis prorogée au 07 NOVEMBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G], né le 8 janvier 1953, s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi à compter du 1er décembre 2007.
Il a bénéficié de l'ASS à compter du 8 juillet 2008.
M. [G] a bénéficié d'une retraite pour inaptitude à taux réduit à compter du 1er avril 2014 et a continué à percevoir l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) de Pôle Emploi du 08 juillet 2008 au 28 décembre 2015.
A compter du 12 mars 2016, M. [G] a débuté une activité à temps partiel jusqu'au 30 septembre 2016.
Le 18 novembre 2016, M. [G] a procédé à sa réinscription sur les listes de demandeurs d'emploi et a de nouveau bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 25 novembre 2016.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, M. [G] a assigné l'Organisme Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes devant le Tribunal d'Instance de Clermont-Ferrand pour obtenir le paiement de 7000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi par Pôle emploi d'une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif a rejeté cette exception d'incompétence et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Par jugement du 30 mars 2021 tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à :
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;
- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamné Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [G] la somme de 5.187,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance ;
- condamné Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [G] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 09 juin 2021, l'Organisme Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 août 2022 par l'Organisme Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 mai 2023 par M. [G] ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 5.187,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance ;
- l'a condamné à payer à M. [G] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens ;
- l'a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 pour le reste des dispositions ;
Y ajoutant,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par Maitre Xavier Barge, Avocat, qui en a fait la demande.
Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance en ce qu'il a jugé Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes responsable de sa perte de chance à son préjudice ;
A titre principal,
- infirmer sur le quantum alloué et statuer à nouveau :
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer et porter la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer et porter la somme de 5.880 euros à titre de dommages et intérêts équivalents au rappel d'ASS ;
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer et porter la somme de 1.120 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tous les cas,
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes à lui payer et porter la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Pôle Emploi Auvergne Rhône-Alpes aux dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il résulte de l'article L 5312-1 du code du travail que Pôle Emploi est tenu à l'égard de l'allocataire d'une obligation d'information relative à l'ASS.
En l'espèce, il est constant que M. [G] n'a pas bénéficié de l'ASS entre le 28 décembre 2015 et le 17 novembre 2016 alors qu'il aurait dû à percevoir cette allocation puisqu'il ne bénéficiait pas d'une retraite à taux complet.
L'établissement Pôle Emploi reconnaît qu'il était tenu de délivrer à M. [G] une information précise et personnelle sur son droit à l'ASS mais soutient qu'il en a été empêché par le fait même de M. [G] qui lui a dissimulé sa situation personnelle, en l'occurrence la perception d'une retraite depuis le 1er avril 2014.
L'appelant précise :
- que dans ses demandes de renouvellements semestrielles de l'ASS, M. [W] [G] indiquait percevoir une pension, mais sans en préciser la nature
- que M. [G] accompagnait ses demandes de ses avis d'imposition sur lesquels figurait une ligne 'pension, retraite, rente' 'de telle sorte que Pôle emploi n'avait pas la possibilité d'en connaître la nature'
- que le 26 juin 2015, il a demandé à M. [G] des pièces complémentaires pour qu'il justifie de la nature de cette pension et que ce dernier a envoyé un justificatif de révision de sa pension d'invalidité, omettant ainsi de déclarer qu'il percevait une pension de retraite
- qu'il n'a été informé de l'existence de cette pension de retraite que lors d'une visite de M. [W] [G] à l'agence Pôle Emploi
- que l'intimé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Cependant, M. [W] [G] démontre au moyen de sa pièce 27 constituée d'un courrier de Pôle Emploi daté du 7 décembre 2012 que cet organisme était informé dès la fin de l'année 2012 de ce qu'il pouvait prétendre au versement d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2014.
En effet, ce courrier est rédigé ainsi : ' Vous avez ou vous aurez prochainement 61 ans et 2 mois.
Nous n'avons pas reçu à ce jour la notification de rejet ou d'attribution de retraite de votre caisse d'assurance vieillesse.
En l'absence de ce document, nous serons dans l'obligation d'interrompre le versement de vos allocations à compter du 31 janvier 2013.
Aussi, nous vous invitons à prendre contact avec votre caisse d'assurance vieillesse.'
Ce courrier comporte le cachet de l'accueil de l'agence Pôle Emploi daté du 13 décembre 2012 et celui de Mme [C] [P] - dont il n'est pas contesté qu'elle était la conseillère de M. [W] [G] à l'époque - ainsi que la mention manuscrite suivante : 'Mr est né en janvier 1953. 61 ans et 2 mois en avril 2014. Le rejet ne peut être fait plus de quatre mois avant'.
Dans ces conditions, Pôle Emploi ne peut valablement soutenir qu'il était dans l'impossibilité de savoir que M. [G] percevrait une pension de retraite à compter du mois d'avril 2014 et de satisfaire ainsi à son obligation d'information sur les conséquences de cet événement sur Les droit à l'ASS.
D'autre part, il ne peut être reproché à M. [W] [G] d'avoir communiqué de fausses informations à Pôle Emploi sur sa situation en adressant un justificatif daté du 9 mars 2009 relatif à sa pension d'invalidité en réponse à une demande du 26 juin 2015 de justifier de la nature de la pension déclarée dans le certificat de demande de renouvellement de l'ASS rempli le 20 juin 2015.
En effet, au vu de la date du justificatif transmis et de la connaissance par Pôle Emploi de ce que M. [G] était admissible à une pension de retraite depuis le mois d'avril 2014, l'établissement ne pouvait se méprendre sur l'erreur commise par M. [W] [G] dans sa réponse.
Ces éléments démontrent que M. [W] [G] a été privé de ses droits à l'ASS en raison d'un manquement de Pôle Emploi à son obligation
d'information, ce à compter du 31 novembre 2015 et pendant toute la période litigieuse c'est à dire jusqu'au 17 novembre 2016.
En effet, il n'est pas justifié de ce que M. [G] a été radié de la liste des demandeurs d'emploi en avril 2016 en raison d'une absence d'actualisation de sa situation dans la mesure où le courrier de notification de cessation d'inscription dont Pôle Emploi se prévaut est daté du 4 février 2020.
Au vu des pièces versées aux débats la cour évalue la perte de chance de percevoir l'ASS subie par M. [W] [G] à la somme de 5 187,42 euros.
Les autres demandes de dommages et intérêts seront rejetées dans la mesure où il n'est pas suffisamment démontré que le manquement de Pôle Emploi est à l'origine de la situation de surendettement de M. [W] [G].
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Pôle Emploi supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
M. [W] [G] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande présentée sur le même fondement à hauteur de cour sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à payer à M. [W] [G] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE Pôle Emploi aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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