Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 141
R. G : 15/ 06058
M. Jean Pierre X...
C/
SCP Z...- Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 DECEMBRE 2016
Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Jean Pierre X...
...
...
29570 CAMARET SUR MER
représenté par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
ET :
SCP Z...- Y...
...
29000 QUIMPER
représentée par Me Marie FAGUER, avocat au barreau de RENNES
***
Nous, F. Cocchiello, présidente de chambre agissant par délégation du Premier Président,
Dans le litige opposant Jean-Pierre X... à la SCP Z...- Y..., le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper a, par ordonnance du 18 juin 2015 :
- taxé les honoraires dus par Mr X... à la SCP à la somme de 1200 Euros TTC,
- ordonné que Mr X... soit tenu au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance,
- rappelé les modalités du recours contre cette décision.
Le 20 juillet 2015 Mr X... a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2015.
Lors de l'audience, Mr X... reprenant ses conclusions écrites a fait valoir que Maître Y... est intervenu dans le cadre du contrat de protection juridique Juridica pour assurer sa défense dans une procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper qui l'opposait à Richard B... et l'office notarial Presqu'île de Crozon, puis devant la cour d'appel de Rennes. Il expose, que la seule facture émise d'un montant de 1200 Euros TTC a été réglée par Juridica, de sorte que l'ordonnance de taxe n'a pas d'objet ; il estime en effet que Maître Y... avait accepté comme rémunération de sa prestation, le montant que Juridica allait payer et ajoute qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée alors qu'elle est obligatoire lorsque l'avocat intervient dans le cadre d'une protection juridique selon les termes du décret du 12 juillet 2005 modifié par décret du 16 mai 2007. Il estime ne rien devoir.
Il conclut au débouté de la SCP Z...- Y... et en sa condamnation à lui payer la somme de 1000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Z...- Y... expose que dans le détail des paiements effectués pour la protection juridique, aucune somme ne figure pour les frais et honoraires de la procédure d'appel ; il ajoute que Mr X... le sait parfaitement, que la facture du 6 février 2015 correspond au travail accompli devant la cour.
Elle conclut en la condamnation de Mr X... à lui payer la somme de 1200 Euros.
CELA ETANT EXPOSE :
considérant que l'existence d'un contrat d'assurance de protection juridique reste sans effet sur la détermination des honoraires dus par le client à son avocat, lesquels sont établis par la convention signée par les parties et à défaut, par les termes de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971,
considérant en l'espèce qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties,
considérant que l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que " Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ",
considérant que Mr X... a confié à Maître Y... la défense de ses intérêts dans une procédure qui l'a opposé à Mr B... et à l'office notarial Presqu'île de Crozon alors qu'à la suite de la signature d'un compromis de vente d'un bien immobilier appartenant à Mr X... sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, Mr B... refusait de signer l'acte authentique et demandait restitution de la somme de 12000 Euros que Mr X... entendait conserver ; que le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné à la SCP Office Notarial de restituer les fonds à Mr B..., débouté Mr X... et Mr B... de leurs demandes respectives ; que Mr X... a interjeté appel de cette décision,
considérant que Maître Y... a suivi et assisté Mr X... pendant la procédure devant le tribunal de grande instance de Quimper puis a interjeté appel de la décision, que peu après la déclaration d'appel, Mr X... a décidé de changer de conseil,
considérant que Maître Y... a adressé une facture F15020026 du 6 février 2015 à Mr X... par laquelle il lui demande le paiement de ses honoraires pour rémunérer ses prestations consistant en la déclaration d'appel et la rédaction des conclusions devant la cour, et ce, pour la somme de 1000 Euros TTC,
considérant que cette facture ne fait pas double emploi avec une facture F12100069 du 15 novembre 2012 d'un montant de 1100 Euros émise pour les honoraires dus pour la procédure s'étant déroulée devant le tribunal de grande instance de Quimper et qui a été réglée directement par Juridica à Maître Y...,
considérant que les diligences accomplies pour interjeter appel et rédiger des conclusions devant la cour dans les délais prévus sont justifiées et doivent donner lieu à rémunération ;
considérant que le montant demandé à Mr X... est conforme aux usages, à la difficulté de l'affaire et que rien n'indique qu'elle ne respecte pas la situation de fortune de Mr X...,
considérant que la décision du bâtonnier doit être confirmée,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper,
condamnons Mr X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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