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Cour de cassation, 09 décembre 1999. 98-12.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.508

Date de décision :

9 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex, 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 1, place de Bucarest, 91100 Saint-Germain-lès-Corbeil, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., 4 / de la Mutualité française Mutuelle des Douanes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) et de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutualité française Mutuelle des Douanes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1997), qu'une précédente décision a fixé l'indemnité due par M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), à M. Y... en réparation de son préjudice causé par un accident de chasse ; que celui-ci a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle de cette décision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête, alors, selon le moyen, qu'il résultait des constatations de l'arrêt du 25 mars 1997 que les pertes de salaires de M. Y... s'élevaient à plus de 136 000 francs si l'on ne prenait pas en compte la somme versée par la Mutuelle des Douanes, et que celui-ci avait tenu compte de cette somme pour ne réclamer que 74 164 francs au titre de l'incapacité temporaire totale ; qu'il ne pouvait dès lors y avoir enrichissement sans cause à son profit en intégrant la somme versée par la Mutuelle des Douanes et réclamée par cette mutuelle dans le calcul du préjudice soumis à recours, si bien que la requête en rectification d'erreur matérielle se trouvait recevable et bien fondée ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1371 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la requête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la MACIF et M. X... et de la Mutuelle des Douanes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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