Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mai 1989. 89-60.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-60.980

Date de décision :

24 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel, demeurant à Terre-de-Bas (Saintes) Guadeloupe, en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de Monsieur Y... Rémy, demeurant à Terre-de-Bas (Saintes) Guadeloupe, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré confomément à la loi ; Vu les articles L. 11, L. 25 du Code électoral et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient à celui qui conteste une inscription sur les listes électorales d'établir le bien fondé de ses prétentions, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; Attendu que pour ordonner, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, la radiation de M. Daniel X... de la liste électorale de la commune de Terre-de-Bas (Guadeloupe) le jugement attaqué énonce que M. Daniel X... ne justifie pas qu'il remplit l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche-de-Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocats généraux ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz