Cour d'appel, 25 décembre 2007. 06/00442
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00442
Date de décision :
25 décembre 2007
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NR/NG
No 2743 /07
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 25/06/2007
Dossier : 06/00442
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
OGEC SAINT JOSEPH
C/
Stéphane X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame BLANCHE, Greffier,
à l'audience publique du 25 JUIN 2007
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 avril 2007, devant :
Monsieur ZANGHELLINI, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame MEALLONNIER, Conseiller
assistés de Madame BLANCHE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
OGEC SAINT JOSEPH
Route d'Oraas
64390 SAUVETERRE DE BEARN
Rep/assistant : Maître MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Stéphane X...
Maison Barucq
64270 LABASTIDE VILLEFRANCHE
Rep/assistant : Maître Z..., avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/1108 du 31/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 23 JANVIER 2006
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU
Monsieur Stéphane X... a été engagé par l'OGEC SAINT JOSEPH en qualité de surveillant par un premier contrat emploi solidarité à compter du 15 octobre 1998 venant à terme le 14 juin 1999.
Le 15 novembre 1999 un nouveau contrat emploi consolidé a été conclu, à effet du 18 octobre 1999 pour une durée de huit mois jusqu'au 17 juin 2000, romp par la démission de Monsieur Stéphane X... le 1o décembre 1999, à effet du 31 décembre.
Enfin le 21 février 2000, les parties ont conclu un contrat emploi jeune à durée déterminée à effet du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2004.
Le 5 janvier 2005, Monsieur Stéphane X... a déposé une requête auprès du conseil de prud'hommes de Pau aux fins de :
- requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que son ancienneté sera prise en compte à compter du 18 octobre 1999
- constater la rupture de la relation de travail,
- déclarer la rupture abusive,
- condamner l'OGEC SAINT JOSEPH à lui payer les sommes suivantes :
- l'indemnité de requalification : 1252,95 €
- l'indemnité compensatrice de préavis : 3758,87 €
- l'indemnité de congés payés sur préavis : 375,88 €
- l'indemnité de licenciement : 1305 €
- l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1252,95 €,
- rappel de salaire (3 premiers jours de janvier 2005 ) : 173,10 €
- l'indemnité de congés payés : 17,31 €
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7517,70 €,
Par jugement en date du 23 janvier 2006 le conseil de prud'hommes de Pau
- a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 1999 en contrat de travail à durée indéterminée,
- a dit que son ancienneté sera prise en compte à compter du 18 octobre 1999,
- a constaté la rupture de la relation de travail,
- a déclaré la rupture abusive,
- a condamné l'OGEC SAINT JOSEPH à lui payer les sommes suivantes
- l'indemnité de requalification : 1252,95 €
- l'indemnité compensatrice de préavis : 3758,87 €
- l'indemnité de congés payés sur préavis : 375,88 €
- l'indemnité de licenciement : 1305 €
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7517,70 €,
- a condamné l'OGEC SAINT JOSEPH à délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conforme,
- a ordonné le paiement par l'employeur de la totalité des indemnités de chômage payées par l'ASSEDIC à Monsieur Stéphane X... dans la limite de deux mois.
L'OGEC SAINT JOSEPH a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe le 3 février 2006 du jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2006.
L'appelante conclut à :
- réformer la décision entreprise
- dire que le contrat de travail emploi jeune de Monsieur Stéphane X... est bien un contrat à durée déterminée
- dire que le contrat s'est achevé au 31 décembre 2004
- débouter Monsieur Stéphane X... de ses prétentions
- condamner Monsieur Stéphane X... à verser à l'OGEC SAINT JOSEPH une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner Monsieur Stéphane X... à verser à l'OGEC SAINT JOSEPH une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'OGEC SAINT JOSEPH, dans des conclusions écrites, reprises oralement, soutient que chacun des contrats conclus avec Monsieur Stéphane X... a fait l'objet d'un écrit signé, lesquels sont régulièrement arrivés à terme.
En tout état de cause la non transmission du contrat dans les deux jours suivant l'embauche n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Enfin le contrat emploi jeune a été conclu avant la nouvelle rédaction de l'article L.122 -1 du code du travail issu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.
De plus les contrat de travail conclus dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi permet à l'employeur de ne pas invoquer un des motifs de recours légaux au CDD et peuvent être conclus pour une durée de 60 mois.
Enfin profitant de l'effervescence de la rentrée, Monsieur Stéphane X... a pénétré dans l'établissement à plusieurs reprises sans autorisations afin de créer une situation de fait, comme s'il avait travaillé et pour subtiliser des documents.
Monsieur Stéphane X... conclut à :
vu les articles L. 122-3-1 et suivant, L122-14 et suivants du code du travail
vu la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privé
- débouter l'OGEC SAINT JOSEPH de son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 novembre 1999 en contrat de travail à durée indéterminée
- a dit que son ancienneté sera prise en compte à compter du 18 octobre 1999
- a constaté la rupture de la relation de travail
- a déclaré la rupture abusive
- a condamné l'OGEC SAINT JOSEPH à lui payer les sommes suivantes :
- l'indemnité de requalification : 1252,95 €
- l'indemnité compensatrice de préavis : 3758,87 €
- l'indemnité de congés payés sur préavis : 375,88 €
- l'indemnité de licenciement : 1305 €
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7517,70 €
- a condamné l'OGEC SAINT JOSEPH à délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conforme
- a ordonné le paiement par l'employeur de la totalité des indemnités de chômage payées par l'ASSEDIC à Monsieur Stéphane X... dans la limite de deux mois.
- faisant droit à l'appel incident de Monsieur Stéphane X...
- réformer partiellement le jugement entrepris
- condamner l'OGEC SAINT JOSEPH à payer à Monsieur Stéphane X... le salaire des trois premiers jours de janvier 2005 augmenté de l'indemnité de congés payés soient 173,10 € et 17,31 €
Dans des conclusions écrites, reprises oralement Monsieur Stéphane X... soutient qu'après avoir bénéficié d'un contrat emploi solidarité le 15 octobre 1998, venant à terme le 14 juin 1999, il a poursuivi son activité professionnelle à la rentrée sans nouveau contrat en infraction avec les dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, bénéficiant dès la reprise de son poste en octobre 1999 d'un contrat à durée indéterminée.
De plus le contrat emploi jeune daté du 21 février 2000 pour une prise de poste le 1er janvier 2000 n'a pas été remis dans les deux jours suivant l'embauche, le défaut de transmission équivalent à une absence d'écrit sanctionnée par la requalification.
Enfin le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; or le poste de surveillant est un poste permanent de l'établissement.
La lettre de démission adressée par Monsieur Stéphane X... faute d'obtenir une rémunération suffisante n'a pas été suivie d'effet, l'employeur acceptant de revoir la situation.
Il conteste toute contrefaçon de documents et introduction clandestine dans le collège.
Il fait valoir que ce n'est que le 6 janvier que l'OGEC SAINT JOSEPH lui a notifié officiellement sa position quant à la nature de son contrat de travail et lui a interdit de se présenter au collège ; il lui est dû dans ces conditions le salaire des trois jours de janvier 2005.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la note en délibéré :
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent produire de note en délibéré sauf autorisation expresse du président de la chambre ; ce qui fut le cas en l'espèce à l'audience du 23 avril 2007.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la note en délibéré transmise par le conseil de Monsieur X....
Sur la demande de requalification :
Monsieur Stéphane X... fonde son action en requalification en
contrat à durée indéterminée d'une part sur les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail , d'autre part sur les dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail à défaut de transmission des contrats dans les deux jours suivant l'embauche, équivalant à une absence d'écrit.
sur les dispositions de l'article L. 122-1 du code du travail :
L'article L. 122-1 du code du travail, dans son libellé antérieur à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 322-4-7 ancien du code du travail, les contrats emploi solidarité, par nature à durée déterminée, ont pour objet « le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits », « afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi » ; ils sont réservés aux demandeurs d'emploi longue durée et plus généralement aux personnes connaissant des difficultés particulières d'insertion et d'accès à l'emploi.
Ces contrats sont conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat.
Conformément aux dispositions des articles L. 322- 4-18 du code du travail, des conventions peuvent être conclues afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergeant ou non satisfait et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités culturelles éducatives.... afin de permettre l'accès à l'emploi des jeunes âgés de 18 à 26 ans ; les contrats conclus en vertu de ces conventions sont à durée déterminée ou indéterminée.
En conséquence et compte tenu de leurs spécificités ; ces contrats sont dérogatoires au droit commun et peuvent être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'employeur.
Si les rédacteurs de la loi de modernisation sociale ont précisé que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise « quel que soit le motif du recours », le ministère de l'emploi a précisé dans la circulaire du 2 mai 2002 que le législateur a simplement voulu réaffirmer l'interdiction de pourvoir un poste permanent de l'entreprise par des contrats à durée déterminée mais que l'usage des contrats de la politique de l'emploi n'est pas modifié par la loi de modernisation sociale.
En conséquence, la demande en requalification sur ce motif doit être rejetée.
sur les dispositions de l'article L.122-3-1 du code du travail :
L'article L.122-3-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il n'est pas contesté que tant le contrat emploi solidarité en date du 15 novembre 1999 que le contrat emploi jeune en date du 21 février 2000 ont fait l'objet d'un écrit.
Il est également constant que les contrats emploi solidarité et emploi jeune n'ont été signés que plusieurs jour après l'embauche.
Monsieur X... conclut à la requalification au motif que du fait de la transmission tardive pour signature, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit lors de l'embauche et doit être par suite réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cependant d'une part l'article L 122-3-13 du code du travail énonce que la violation du seul alinéa 1o de l'article L 122-3-1, en conséquence à l'exclusion de l'alinéa 3 dudit article, est sanctionnée par la requalification mais d'autre part et en l'espèce les contrats de travail de Monsieur A..., « contrats aidés », sont précédés de conventions avec l'Etat, lesquelles ont été régulièrement signées.
Il est produit aux débats la convention signée le 11 septembre 1999 par l'OGEC avec l'Etat dans le cadre du contrat emploi-solidarité, précisant une date d'embauche au 18 octobre 1999 devant se terminer le 17 juin 2000; la convention précisant expressément que le contrat aurait une durée de 8 mois
Conformément aux dispositions réglementaires, copie de ladite convention a été remise au salarié.
Le 24 novembre 1999 L'OGEC a procédé, pour le contrat emploi- jeune, à la déclaration d'embauche et d'ouverture de poste, laquelle précise une date d'embauche au 1er janvier 2000, une fin de contrat le 31 décembre 2004, outre la précision expresse de la durée du contrat soit 60 mois.
Ladite déclaration d'embauche a été signée par le salarié le 24 novembre 1999.
En conséquence, Monsieur X... avait une connaissance totale des termes des contrats de travail et ne peut soutenir être resté dans l'incertitude sur son sort.
Au regard de l'article L 122-3-13, du caractère spécifique des contrats aidés, lesquels ont été régulièrement consentis il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande de requalification et d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
Le contrat emploi jeune étant régulièrement venu à terme il y a lieu de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture mais également au titre du rappel de salaire alors de plus qu'il résulte des propres déclarations de Monsieur X... que ce dernier a pris l'initiative de se présenter au sein de l'établissement en janvier, considérant que son travail ne pouvait être à durée déterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une légèreté blâmable ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
En conséquence l'OGEC sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Reçoit l'appel formé par l'OGEC SAINT JOSEPH le 3 février 2006.
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Pau en date du 23
janvier 2006 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes,
Déboute l'OGEC SAINT JOSEPH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Andrée BLANCHEFrançois ZANGHELLINI
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