Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/57448
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57448
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57448 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EPA
N° :3/MM
Assignation du :
31 Octobre 2024
N° Init : 24/50004
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS - #D0205
Madame [T] [R] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS - #D0205
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCZ RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Monsieur [W] [U] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [V] [S] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas en revanche nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendant communes à d’autres parties les opérations d’expertises.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCZ RENOVATION
notre ordonnance du 05 Mars 2024 par laquelle Monsieur [W] [U] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [V] [S] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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