Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08453 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH4Z
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES
PREFECTURE DES YVELINES
[S] [F]
HOSPITALIER DE [Localité 5]
ORDONNANCE
Le 26 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
APPELANTES
ET :
Monsieur [S] [F]
né le 30 Novembre 1991
SDF
Représenté par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d'office
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 26 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Monsieur Mohamed EL GOUZI, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [F], né le 30 novembre 1991 fait l'objet depuis le 9 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 5 décembre 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 décembre 2023 par le préfet des Yvelines, au motif que qu'il n'y a pas d'obligation pour le préfet de faire cette transmission lors de la saisine du juge des libertés et de la détention, que la transmission de l'information à la commission départementale des soins psychiatriques concernant l'admission de Monsieur [S] [F] en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat a bien été réalisée en date du 11 décembre 2023, bien que celle-ci n'a pas été versée au débat et qu'aucune sollicitation a été réalisée par le juge des libertés et de la détention auprès du préfet des Yvelines dans le cadre d'une communication d'éléments supplémentaires.
Monsieur [S] [F], l'établissement hospitalier de [Localité 5] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 22 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 26 décembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [S] [F], le centre hospitalier de [Localité 5] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu, Monsieur [S] [F] étant libre suite à mainlevée de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de Monsieur [S] [F] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que la mainlevée ayant été ordonnée par le juge des libertés et de la détention, l'appel devient sans objet et des irrégularités relatives à la tardiveté de la transmission des pièces à la commission départementale des soins psychiatriques, ainsi que la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il ne peut être appliqué, comme le soutient le conseil de Monsieur [S] [F], la jurisprudence de cette cour qui indique que lorsqu'une décision de mainlevée est intervenue, l'appel devient sans objet, s'agissant d'un appel du patient qui demande justement la mainlevée de son hospitalisation. La situation est tout à fait différente lorsque le parquet ou le préfet, partie au dossier, fait appel d'une ordonnance de mainlevée du juge des libertés et de la détention. En effet, déclarer leur appel irrecevable reviendrait à priver d'effectivité le droit d'appel de ces parties. L'appel du préfet des Yvelines doit donc être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la tardiveté de la transmission des pièces à la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention ait effectivement comme il l'indique dans son ordonnance mis en mesure la préfecture de verser aux débats la preuve de cette information, qui a été communiquée avec la déclaration d'appel. Il ressort en effet des pièces versées aux débats en appel que la commission départementale des soins psychiatriques 78 a été informée le 11 décembre 2023 de l'admission de Monsieur [S] [F] en date du 9 décembre 2023 par un mail envoyé à l'adresse mail suivante : « [Courriel 9] ». Cette information n'est donc pas tardive. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a retenu ce moyen et le moyen sera rejeté.
Sur la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte du dossier que l'arrêté d'admission a été pris le 9 décembre 2023 et n'a été notifié que le 10 décembre 2023, de même l'arrêté de maintien date du 12 décembre 2023 et n'a été notifié que le 13 décembre 2023, la première notification, Monsieur [S] [F] ayant signé, la deuxième, il a refusé de signer. Néanmoins, le patient est arrivé aux urgences, suite à un passage au commissariat, le 9 décembre 2023 en soirée, puisque l'arrêté d'admission mentionne 20h35, ce qui peut expliquer la notification le lendemain. En tout état de cause, Monsieur [S] [F] est arrivé dans un état de décompensation psychotique paranoïde avec des troubles du comportement majeurs sur la voie publique, le risque de passage à l'acte hétéro-agressif étant majeur, ayant nécessité un placement en chambre de soins intensifs. Le grief n'est donc pas caractérisé et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 9 décembre 2023 et les certificats suivants des 10, 12 et 14 décembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [S] [F]. Le certificat du 22 décembre 2023 du docteur [W] indique : « patient hospitalisé pour un trouble du comportement dans un contexte de rupture des soins et consommation d'alcool et cannabis.
Vu le 20 décembre 2023, contact médiocre, irritabilité, procédurier, comportement désinhibé, absence d'idées suicidaire, absence d'idées délirantes franches.
Nie son agressivité, déni massif des troubles.
Amélioration partielle par rapport à l'entrée, mais reste fragile, instable sur le plan clinique et absence d'alIiance thérapeutique.
Le patient est sorti contre avis médical, le 20 décembre 2023 suite à une main levée du Juge des Libertés.
Appel le 21 décembre 2023 de la gendarmerie de [Localité 8]: le patient a été retrouvé sur la ville de [Localité 5] avec une attitude harcelante envers un passant, insistant de pouvoir se procurer une arme.
Pas de nouvelle depuis ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [S] [F] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc infirmée et le maintien de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [S] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfets des Yvelines recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Ordonnons le maintien de Monsieur [S] [F] en hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 26 décembre 2023.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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