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Tribunal Administratif de MELUN, 23 décembre 2022. 2109651

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2109651

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Astruc-Gavalda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1400 euros à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que la requérante s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne indique que la requérante s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 juin 2022 au 23 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109651

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