Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01903
Date de décision :
24 octobre 2024
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24/10/2024
ARRÊT N°
N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO7Y
PB/KM
Décision déférée du 10 Mai 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 22/03340)
S.SELOSSE
[G] [Z]
C/
[F] [X]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [F] [X] Profession : Artiste lyrique
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Z] et Mme [F] [X], sont, aux termes d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse le 22 février 2013, divorcés, la convention homologuée par cette décision fixant à 250 € par mois la somme due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, [M] et [K].
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a, suite au transfert de résidence des enfants depuis 2021:
-supprimé, à titre rétroactif à compter du 10 mai 2021, la contribution mensuelle de M. [G] [Z] à l'entretien et l'éducation des enfants,
-fixé à 280 € par mois la pension alimentaire que doit verser la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à compter du 10 mai 2021, au père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de [M],
-condamné Mme [F] [X] au paiement de ladite pension à compter du 10 mai 2021,
-condamné Mme [F] [X] aux dépens.
En exécution de ces décisions, des mesures d'exécution forcée ont été initiées, tant par Mme [F] [X] pour la période de janvier 2014 à janvier 2018 que par M. [G] [Z] pour la période courant depuis mai 2021.
Par acte daté du 19 juillet 2022, Mme [F] [X] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [G] [Z], pour paiement des pensions dues de janvier 2014 à janvier 2018.
Par acte du 3 août 2022, M. [G] [Z] a fait assigner Mme [F] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation du commandement délivré.
Par acte du 3 août 2022, M. [G] [Z] a fait délivrer à Mme [F] [X] un commandement aux fins de saisie vente pour paiement des pensions dues à compter de mai 2021 et répétition de pensions versées antérieurement.
Par acte du 2 septembre 2022, Mme [F] [X] a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation du commandement délivré.
Par acte du 28 novembre 2022, dénoncé le 01 décembre 2022, Mme [F] [X] a fait diligenter une saisie attribution sur un compte bancaire détenu par M. [G] [Z] auprès de la Banque Populaire Occitane laquelle s'est avérée fructueuse pour 4877,78 €.
Par acte du 21 décembre 2022, M. [G] [Z] a fait assigner Mme [F] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation et mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 10 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la validité du commandement aux fins de saisie vente du 19 juillet 2022, a:
-ordonné la jonction des procédures 22-3340 et 22-3341,
-déclaré le commandement aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2022 régulier, ainsi que tout acte subséquent,
-cantonné ce commandement à la somme de 8100 € après compensation entre la dette d'aliment due à Madame [X] par Monsieur [Z] et les sommes rétroactivement attribuées à Monsieur [Z] par la décision du Juge aux affaires familiales de Toulouse de mai 2022, soit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due de mai 2021 à mai 2022,
-débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,
-condamné Monsieur [Z] à la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [G] [Z] a relevé appel du jugement, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement, Mme [F] [X] formant appel incident.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 10 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [G] [Z] demande à la cour de:
-déclarer irrecevables les conclusions portant appel incident signifiées le 27 juillet 2023 par Madame [X] dès lors que le dispositif ne comporte pas la mention « réformer » ou « infirmer » le jugement attaqué,
-en conséquence,
-déclarer irrecevable l'appel incident formé par Madame [X],
-constater que les conclusions et pièces signifiées le 2 octobre 2023 par Monsieur [Z] ne constituent pas une réplique à l'appel incident du 27 juillet 2023 mais complètent brièvement les conclusions d'appelant n°1,
-en conséquence,
-déclarer recevables les conclusions et pièces signifiées le 2 octobre 2023 par Monsieur [Z],
-sur l'appel principal,
-débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,
-réformer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu'il a : déclaré le commandement aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2022 régulier ainsi que tout acte subséquent, l'a cantonné à la somme de 8.100 euros après compensation entre la dette d'aliment due à Madame [X] par Monsieur [Z] et les sommes rétroactivement attribuées à Monsieur [Z] par la décision du juge aux affaires familiales de Toulouse de mai 2022, soit à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due de mai 2021 à mai 2022, débouté les parties de leurs demandes de dommages-et-intérêts, condamné Monsieur [Z] à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-statuant à nouveau, in limine litis,
-prononcer la nullité de l'acte aux fins de saisie-vente en date du 29 juillet 2022 et délivré le 19 juillet 2022, ainsi que tout acte subséquent,
-sur le fond,
-débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,
-dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente délivré à la demande de Monsieur [Z], sur le fondement du jugement du 22 mai 2022, est fondé,
-dire et juger que le commandement aux fins de saisie vente en date du 29 juillet 2022 et la saisie attribution en date du 01 décembre 2022 délivrés à la demande de Madame [X], sur le fondement du jugement du 22 février 2013, sont infondés,
-à titre principal, dans l'hypothèse où la cour d'appel considèrerait que les sommes réclamées au titre des contributions aux frais d'entretien et d'éducation des enfants du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2017 inclus sont prescrites, dire et juger que les sommes réclamées au titre des contributions aux frais d'entretien et d'éducation des enfants du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2017 inclus sont prescrites,
-en conséquence,
-fixer la créance de Monsieur [Z] à 5.875,80 euros :
*créance de Madame [X] : 1.000 euros (1.500 euros ' 500 euros) au titre des pensions alimentaires dues par Monsieur [Z] d'août 2017 à janvier 2018,
*créance de Monsieur [Z] : 6.875,80 euros (2.000 euros (250 euros prélevées indûment de mai 2021 à décembre 2021) + 3.600 euros (contribution due de mai 2021 à mai 2022) + 1.275,80 euros (moitié des frais de scolarité 2022/2023),
-ordonner la main levée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution à l'initiative de Madame [X] sur le fondement du jugement du 22 mai 2022,
-ordonner la restitution des sommes indûment prélevées, soit la somme de 4.877,78 euros,
-condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.875,80 euros,
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel considèrerait que les sommes réclamées au titre des contributions aux frais d'entretien et d'éducation des enfants du mois de janvier 2014 au mois de juillet 2017 inclus ne sont pas prescrites,
-fixer la créance de Madame [X] à 1.874,20 euros :
*créance de Madame [X] : 8.750 euros (12.000 ' 3.250 euros) au titre des pensions alimentaires dues par Monsieur [Z] de janvier 2014 à janvier 2018.
*créance de Monsieur [Z] : 6.875,80 euros (2.000 euros (250 euros prélevés indûment de mai 2021 à décembre 2021) + 3.600 euros (contribution due de mai 2021 à mai 2022) + 1.275,80 euros (moitié des frais de scolarité 2022/2023),
-ordonner la main levée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution à l'initiative de Madame [X] sur le fondement du jugement du 22 mai 2022,
-ordonner la restitution des sommes indûment prélevées, soit la somme de 3.003,58 euros (4.877,80 ' 1.874,20 euros),
-en tout état de cause,
-condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance,
-condamner Madame [X] à verser à Monsieur [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure devant la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 5 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [F] [X] demande à la cour de, vu l'appel incident de Madame [X] :
-juger tardives et donc irrecevables les conclusions postérieures au 27 août 2023 établies par Monsieur [Z], en application de l'article 905-2 du Code de Procédure Civile,
-juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du commandement de payer en date du 19 juillet 2022,
-confirmer la décision qui a indiqué que la prescription a été interrompue par le SMS établi par Monsieur [Z] le 4 mai 2019,
-juger que cette prescription se trouve atteinte en mai 2014,
-vu les pièces nouvelles produites par Monsieur [Z] en cause d'appel,
-juger que ce dernier est redevable au titre des pensions non acquittées depuis mai 2014 de la somme totale de 10.208 €,
-juger que ce commandement est validé pour ce montant,
-accueillir l'appel reconventionnel de Madame [X],
-juger qu'elle justifie d'une créance venant en compensation pour les frais payés pour les enfants de 2.114 €,
-en conséquent,
-appliquant la compensation légale,
-juger qu'il est dû encore ce jour à Madame [X] :
*10.208 € d'arriéré de pensions alimentaires antérieures à février 2018,
*2.114 € au titre des frais payés pour les enfants, soit un total de 12.322 €,
-juger que Monsieur [Z], qui se prévaut d'une créance de 6.046,13 €, reste redevable de la somme de 6.276 € envers Madame [X],
-vu la saisie pratiquée par Monsieur [Z] pour un montant de 6.248 €,
-juger que ce montant est trop perçu et condamner Monsieur [Z] à payer à Madame [X] la somme de 12.322 € avec intérêts de retard depuis novembre 2022,
-confirmer la décision de première instance sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,
-le condamner à payer cette somme, outre celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles à la cour,
-condamner Monsieur [Z] au paiement de tous les frais de saisie, commandement et dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que, par suite de jonctions opérées, soit par mention dans le jugement, soit par note d'audience, le juge de l'exécution était saisi des instances opposant les mêmes parties, enrôlées sous le n° 22/3659, qui a trait à une demande de mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par M. [Z] à Mme [X] le 3 août 2022, sous le n° 22/5341, qui concerne une demande de mainlevée de saisie attribution délivrée par Mme [X] à M. [Z] le 1er décembre 2022, et sous le n° 22/3340, qui concerne une demande en mainlevée d'un commandement aux fins de saisie vente délivré par Mme [X] à M. [Z] le 19 juillet 2022.
Le premier juge n'a statué que sur la validité du commandement aux fins de saisie vente du 19 juillet 2022, délivré à la diligence de Mme [X], et a omis de statuer sur les demandes en mainlevée de la saisie attribution du 1er décembre 2022, opérée à la diligence de Mme [X], et du commandement aux fins de saisie vente du 3 août 2022, délivré à l'initiative de M. [Z].
Le simple fait de débouter les parties de toutes demandes plus amples ne peut suppléer à cette omission de statuer dès lors que les motifs de la décision n'évoquent ni la saisie attribution du 1er décembre 2022 ni la saisie vente du 3 août 2022.
Par ailleurs, le juge a prononcé la jonction de l'affaire rg n°22/3340 avec l'affaire rg n°22/3341 alors qu'il n'était pas saisi, ainsi qu'il ressort du dossier de première instance, de cette dernière affaire, le jugement étant dès lors infirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des conclusions de de Mme [X] portant appel incident
La cour observe en premier lieu que Mme [X] ne sollicite, dans aucune de ses conclusions d'appel, la mainlevée de la saisie vente du 3 août 2022 alors qu'elle sollicitait une telle mainlevée en première instance.
La cour n'est donc pas saisie d'une telle demande.
M.[Z] a signifié ses premières conclusions d'appelant à Mme [X] le 30 juin 2023 de sorte qu'en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile, cette dernière disposait d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour former appel incident.
M. [Z] fait valoir que les premières conclusions déposées par Mme [X] le 27 juillet 2023 ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement de sorte qu'elles ne pouvaient valoir appel incident.
Le premier juge a cantonné la saisie vente pratiquée à la demande de Mme [X] à la somme de 8100 € après avoir effectué une compensation de créances entre les parties.
Dès lors que Mme [X] sollicite en cause d'appel la validation du commandement aux fins de saisie vente qu'elle a délivré pour la somme de 10208 €, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge, et qu'elle demande à la cour de tenir compte de frais exposés pour les enfants, elle forme nécessairement appel incident en ce que sa demande tend à l'infirmation de la décision de première instance.
La cour constate que les conclusions du 27 juillet 2023 ne comportent pas une demande d'infirmation ou de réformation du jugement.
Il en est de même des conclusions déposées le 28 juillet 2023 par Mme [X] et de ses conclusions ultérieures qui ne demandent pas l'infirmation du jugement.
La cour n'est en conséquence, au visa des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, pas saisie d'un appel incident, sans qu'il y ait lieu de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [X], les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z] déposées postérieurement au 27 août 2023
Mme [X] expose que les conclusions déposées par M. [Z] le 2 octobre 2023 sont irrecevables comme ayant été formalisées hors le délai de un mois à compter de son appel incident.
M. [Z] fait valoir que dès lors que ses conclusions du 2 octobre 2023 ne font que compléter les premières conclusions et ne sont pas une réplique à l'appel incident, elles sont recevables.
Au visa de l'article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de dépôt des conclusions, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du Code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954. Il en résulte que l'article 910-4 de ce code ne fait pas obstacle à la présentation d'un moyen nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2 (Civ 2ème 2/2/2023 n°21-18382).
En l'espèce, les conclusions déposées le 2 octobre 2023 par M. [Z], ainsi que ses conclusions ultérieures, comportent, en ce qui concerne ses demandes sur le fond, un dispositif identique à ses premières conclusions, y étant seulement ajouté, pour répliquer aux conclusions de Mme [X], une demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la partie adverse et une demande de recevabilité de ses propres conclusions.
Dès lors que les conclusions du 2 octobre 2023 ainsi que les ultérieures ne font que répliquer aux premières conclusions de Mme [X], ne comportent aucune demande nouvelle sur le fond et que l'appelant peut exposer des moyens nouveaux postérieurement aux délais évoqués par Mme [X], celle-ci n'est pas fondée à soulever l'irrecevabilité des conclusions postérieures au 27 août 2023.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
M. [Z] fait valoir que le commandement aux fins de saisie vente délivré par Mme [X] comporte une date erronée en ce qu'il mentionne être daté du 29 juillet 2022 alors qu'il a été délivré le 19 juillet 2022.
Il est constant que ce commandement a été délivré le 19 juillet 2022, M. [Z] présentant, au soutien de sa demande de nullité, une copie de son exemplaire de l'acte, qui ne présente aucune garantie d'authenticité et sur lequel est apposée la mention manuscrite 'Vind neuf juillet'.
L'exemplaire de l'acte produit par l'intimée comporte, quant à lui, la mention dactylographiée 'Dix-Neuf Juillet'.
Dès lors que les mentions d'un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, dont la cour n'est pas saisie, et que l'exemplaire produit par l'appelant ne présente aucune garantie de sincérité, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la nullité du commandement.
Sur la prescription de la créance de Mme [X]
L'appelant expose que Mme [X] ne peut solliciter que l'arriéré de pension alimentaire des cinq dernières années, au visa de l'article 2224 du Code civil, alors que le commandement du 19 juillet 2022 portait sur un arriéré pour la période courant de janvier 2014 à janvier 2018.
L'intimée fait valoir qu'au visa de l'article 2240 du Code civil, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de sa dette par le débiteur, au résultat de SMS produits.
Au visa de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, Mme [X] produit des SMS des 4 mai 2019, 27 février 2020 et 2 et 3 mars 2020, dont ni la date ni l'autenticité ne sont contestées, par lesquels l'appelant se propose de donner à sa fille ou à Mme [X] des sommes au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et se plaint de la mise en place par Mme [X] d'une procédure de paiement direct pour l'arriéré exigible, sans jamais en contester l'existence, indiquant notamment '375 € sur 2000 ce n'est pas rien. Mais une fois de plus, je ne veux pas que tu reviennes dessus. Ce qui est fait n'est pas à défaire'.
Il s'en déduit que l'appelant ayant explicitement reconnu sa dette, ces SMS ont valablement interrompu la prescription laquelle n'était en conséquence pas acquise au 19 juillet 2022, moins de cinq ans après, comme à bon droit relevé par le premier juge.
Sur les saisies pratiquées et les comptes entre parties
L'appelant sollicite la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie attribution délivrés à la diligence de Mme [X].
Pour prétendre à un paiement libératoire, dont il a la charge de la preuve, l'appelant produit l'attestation de sa compagne actuelle, Mme [H], dont l'objectivité est nécessairement relative, par laquelle celle-ci indique que des remises de chèques ont été faites au titre de la pension par M. [Z] au domicile de Mme [X] ainsi que des paiements en liquide.
D'une part, l'existence de remise de chèques ne démontre pas un paiement lequel s'entend après encaissement et sous réserve de provision suffisante.
D'autre part, Mme [H] n'atteste pas avoir été témoin direct de la remise de chèques ou d'argent liquide.
Toutefois l'appelant produit, pour certains paiements, à la fois les talons des chèquiers, les copies des chèques adressées par sa banque, Lcl, ainsi que ses relevés bancaires qui établissent des versements pour la somme de 1724 €, soit 4 X 256 + 184 + 316 + 200, ce dernier versement étant à tort contesté par Mme [X] dès lors que le chèque à son ordre et contrepassé produit comporte sa signature, les deux derniers versements de 256 € allégués par l'appelant n'étant pas établis.
La somme de 1724 € sera en conséquence déduite, outre la somme de 300 € déjà déduite par le premier juge pour les paiements reconnus par Mme [X], effectués en octobre, novembre et décembre 2017, au titre de l'arriéré échu de janvier 2014 à janvier 2018, Mme [X] ne contestant pas que cette somme n'a pas été déduite par l'huissier dans son commandement du 19 juillet 2022.
M. [Z] fait encore valoir qu'outre la somme de 3600 € à laquelle a été condamnée Mme [X] en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 24 mai 2022, pour les pensions exigibles de mai 2021 à mai 2022, et dont il a été tenu compte par le premier juge, Mme [X] a continué à opérer à tort une saisie de 250 € sur son salaire de mai 2021 à mai 2022.
Il justifie, à hauteur de cour, par la production de ses bulletins de salaire de mai 2021 à décembre 2021, que Mme [X] a continué à faire opérer une saisie sur son salaire ou un paiement direct de 250 € sur 8 mois alors que la contribution de l'appelant avait été supprimée à compter de mai 2021 par le jugement du 24 mai 2022.
Il y a en conséquence lieu de déduire de la créance de Mme [X] une somme de 2000 € (250X8) de ce chef.
Il est par ailleurs constant que Mme [X] doit, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du 24 mai 2022, une somme de 280 € par mois au titre de la pension alimentaire, à compter du 10 mai 2021, pour l'entretien et l'éducation de [M], soit 3600 € pour la période de mai 2021 à mai 2022.
Dès lors la créance de Mme [X], au titre du commandement aux fins de saisie litigieux, s'établit, par voie d'infirmation, comme suit, après compensation des sommes dues par Mme [X] :
-montant du commandement avec frais d'huissier : 12222,78 €,
à déduire :
-versements effectués par l'appelant : 2024 € (1724+300),
-somme due par Mme [X] 3600 €,
-somme indûment perçue par Mme [X] 2000 €,
Solde : 4598,78 €.
La demande complémentaire de l'appelant en déduction de la somme de 1275,80 €, au titre des frais de scolarité, sera écartée dès lors que le jugement du juge aux affaires familiales n'a pas fixé une telle prise en charge par Mme [X], se bornant à condamner les parents à payer par moitié et uniquement en cas d'accord commun, des dépenses exceptionnelles limitativement énumérées dont ne font pas partie les frais de scolarité.
Le commandement aux fins de saisie vente du 19 juillet 2022 sera en conséquence cantonné à la somme de 4598,78 €, frais d'huissier inclus, et l'appelant débouté de sa demande de mainlevée dès lors qu'il est débiteur de l'intimée.
Concernant la saisie attribution du 28 novembre 2022, dénoncée à l'appelant le 1er décembre 2022, elle portait sur une somme de 12861,36 €, frais d'huissier inclus, avait trait aux mêmes échéances que le commandement aux fins de saisie vente, et a été fructueuse pour 4877,78 € (pièce n°11 de l'appelant).
Dès lors qu'il y a lieu de déduire du montant sollicité pour la saisie attribution, soit 12861,36 €, la même somme que celle retenue pour le commandement aux fins de saisie vente, soit 7624 €, l'appelant était redevable, au titre de la saisie attribution, d'une somme de 5237,36 €.
Le montant de la saisie effectuée, soit 4877,78 €, étant inférieur à la dette de l'appelant, ce dernier sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie attribution.
Sur les demandes annexes
Dès lors que l'appelant était débiteur de sommes, au moment des saisies pratiquées, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [X] supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, qui a été contraint de faire appel pour voir pris en compte certains paiements, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Dès lors qu'elle est condamnée aux dépens d'appel, Mme [X] ne peut solliciter une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2023 sauf en ce qu'il a:
-ordonné la jonction des procédures 22-3340 et 22-3341,
-cantonné le commandement à la somme de 8100 € après compensation entre la dette d'aliment due à Madame [X] par Monsieur [Z] et les sommes rétroactivement attribuées à Monsieur [Z] par la décision du Juge aux affaires familiales de Toulouse de mai 2022, soit la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due de mai 2021 à mai 2022.
Statuant de ces seuls chefs,
Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures 22-3340 et 22-3341.
Cantonne le commandement aux fins de saisie vente délivré par Mme [F] [X] le 19 juillet 2022 à la somme de 4598,78 €, frais d'huissier inclus.
Y ajoutant,
Constate l'absence d'appel incident de Mme [F] [X].
Déboute Mme [F] [X] de sa demande en irrecevabilité des conclusions de M. [G] [Z].
Déboute M. [G] [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution du 28 novembre 2022.
Condamne Mme [F] [X] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [F] [X] à payer à M. [G] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M.DEFIX
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