Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00296
Date de décision :
10 juillet 2025
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10/07/2025
ARRÊT N°25/265
N° RG 24/00296
N° Portalis DBVI-V-B7I-P65R
CB/AFR
Décision déférée du 18 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(F 22/00180)
F CALTON
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Véronique L'HOTE
- Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SOGECLAIR AEROSPACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000 en qualité d'ingénieur calcul par la société Clairis technologies. Il a démissionné puis a été réengagé le 9 juillet 2008 en qualité de directeur adjoint de l'engineering par la Sas Sogeclair Aerospace, son ancienneté étant conservée. Dans le dernier état de la relation contractuelle M. [H] occupait les fonctions de directeur général adjoint opérationnel.
La convention collective applicable est celle des cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés.
Des divergences sont survenues entre les parties sur les fonctions du salarié.
M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2021 et des échanges sont intervenus entre les parties, par l'intermédiaire de leur conseil, sur les modalités de reprise.
Le 4 février 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le versement des indemnités afférentes.
Le 18 février 2022, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 mars 2022, M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il a présenté devant le conseil de prud'hommes des demandes additionnelles subsidiaires au titre du licenciement.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Débouté M. [H] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
Jugé que la société Sogeclair Aerospace n'a manqué, ni à ses obligations de reclassement, ni à son obligation de sécurité,
Débouté M. [H] de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux,
Jugé que l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base des rémunérations mensuelles des 12 derniers mois,
Débouté M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Débouté M. [H] de sa demande de rappel de la prime d'objectifs.
Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la société Sogeclair Aerospace de sa demande de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sogeclair Aerospace produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 37 093,50 euros et 3 709,35 euros de congés payés y afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 8 270,11 euros,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 217 750,50 euros,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à hauteur de 79 182 euros,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de prime sur objectifs au titre de l'année 2021 à hauteur de 20 000 euros outre 2 000 euros de congés payés y afférents,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté la société Sogeclair Aerospace de sa demande de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts exclusifs de la société Sogeclair Aerospace,
Juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Sogeclair Aerospace à verser à M. [H] :
- 37 093,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3 709,35 euros de congés payés afférents,
- 8 270,11 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 217 750,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Sogeclair Aerospace à verser à M. [H] :
- 37 093,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3 709,35 euros de congés payés afférents,
- 8 270,11 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 217 750,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse,
Condamner la société Sogeclair Aerospace à verser à M. [H] la somme de 79 182 euros à titre de de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Condamner la société Sogeclair Aerospace à verser à M. [H] la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, de rappel de prime sur objectifs au titre de l'année 2021, outre 2 000 euros de congés payés y afférents.,
Condamner la société Sogeclair Aerospace à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Débouter la société Sogeclair Aerospace de sa demande de condamnation de M. [H] à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Sogeclair Aerospace de l'intégralité de ses demandes.
Il soutient qu'il a été confronté à une modification unilatérale de son contrat de travail justifiant la résiliation et que subsidiairement l'attitude de l'employeur a été à l'origine de son inaptitude. Il invoque une absence de recherche de reclassement dans le groupe. Il discute le calcul de l'indemnité de licenciement. Il invoque un travail dissimulé pendant la période de chômage partiel.
Dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sogeclair Aerospace demande à la cour de :
Confirmer, en toutes ces dispositions, le jugement dont appel,
Juger que la société Sogeclair Aerospace n'a, en aucune manière, modifié les éléments essentiels du contrat de travail de M. [H],
Débouter, en conséquence, M. [H] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
Juger que la société Sogeclair Aerospace n'a manqué, ni à ses obligations de reclassement, ni à son obligation de sécurité,
Débouter M. [H] de ses demandes tendant à voir juger que le licenciement est dépourvu de motif réel et sérieux,
Juger que l'indemnité de licenciement a été calculé sur la base des rémunérations mensuelles des 12 derniers mois,
Débouter M. [H] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir que le salarié souhaitait monnayer son départ alors qu'il a participé à la réorganisation. Elle conteste toute modification du contrat de travail. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue à la recherche d'un reclassement. Elle conteste tout travail dissimulé alors que c'était le salarié qui transmettait les éléments.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si la rupture est désormais acquise au jour du prononcé du licenciement, il demeure que le salarié avait préalablement saisi la juridiction aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci suppose l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l'espèce, M. [H] se place sur le terrain d'une modification de son contrat de travail que l'employeur aurait entendu lui imposer.
La dernière situation contractuelle était fixée par la fiche de poste du 2 janvier 2018 signée par les parties. M. [H] occupait les fonctions de directeur général adjoint (opérations aéronautique) et était placé sous l'autorité de M. [F] désigné comme président de la société Sogeclair. Il avait sous son autorité les directeurs opérationnels. Il était encore précisé que le budget annuel relevant de son périmètre était de 36 millions d'euros et qu'il manageait une équipe de 400 collaborateurs.
Il est constant que dans le courant de l'année 2020, la société Sogeclair a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi et que M. [H] a très largement participé à son élaboration. Il est également constant qu'après ce plan, l'employeur a procédé à une réorganisation des services en différentes [Localité 6] (business unit).
Dans ce cadre, l'employeur a entendu confier à M. [H] la direction d'une unité nouvellement créée de conseil. Compte tenu du poste qui était celui du salarié, il est certain qu'il a été informé de ces perspectives. Il n'a toutefois jamais donné son accord qu'il soit exprès ou implicite pour ces fonctions. Il a d'ailleurs explicité ce qui constituait à l'époque des réserves dans un courrier électronique du 25 août 2021. Il y faisait valoir différents arguments qui ne sont pas tous opérants dans le cadre du litige mais, notamment, le fait que le conseil n'était pas son c'ur de métier et qu'il serait amené à diriger une équipe d'au maximum 30 personnes et non plus près de 500. Il y faisait également valoir qu'il présidait auparavant le CSE. Il est exact que dans ce courrier, il indiquait envisager une mission ponctuelle pour accompagner la transition. Ceci ne pouvait toutefois constituer un accord sur le nouveau poste qui était programmé au regard des termes généraux et d'un refus exprès d'une nouvelle fiche de poste ou d'un avenant.
L'employeur a répondu à ce courrier en considérant qu'il ne s'agissait que d'une modification des conditions de travail et non du contrat. La cour ne peut suivre une telle analyse. Il est exact que la présidence du CSE n'avait pas été formellement contractualisée et que le salarié intervenait en délégation de l'employeur. Toutefois, celui-ci ne peut considérer le remplacement, qui était effectif depuis septembre 2021, comme purement véniel alors que c'est bien le salarié qui avait piloté l'ensemble des réunions liées à la mise en place du PSE.
Mais surtout et de manière déterminante, les modifications liées à cette nouvelle unité ne tenaient pas seulement aux conditions de travail du salarié. En effet, au-delà de la question du budget, il apparaît que M. [H] n'aurait plus été amené qu'à manager un nombre très inférieur de collaborateurs, divisé par presque 10 ou en tout cas 8 même en tenant compte de la diminution des effectifs. Alors que dans la fiche de poste il avait sous sa responsabilité des directions d'ingénierie et de production, il aurait été affecté au conseil. Ceci ne pouvait constituer une simple évolution des tâches mais relevait bien d'une modification des fonctions du salarié s'agissant en réalité de métiers différents. Dans son courrier de réponse, l'employeur présentait ceci comme une promotion fonctionnelle en faisant valoir qu'il rendrait désormais compte au directeur général du groupe, étant rappelé que la fiche de poste plaçait le salarié sous l'autorité du président de la filiale. Ceci ne saurait conduire à exclure la modification du contrat au regard des éléments modifiés alors en outre qu'une promotion, à supposer que tel soit le cas, n'est en rien exclusive d'une modification de fonction.
Il est constant que cette modification, qui portait sur des éléments contractuels et non pas sur les simples conditions de travail, ne s'est pas appliquée puisque le salarié n'a jamais repris le travail. En outre, dans un courrier du 24 décembre 2021, le conseil de l'employeur, prenant acte du refus du salarié, indiquait qu'il reprendrait, à l'issue de son arrêt de travail, son poste dans les conditions antérieures avec quelques adaptations dues à la seule réorganisation.
Dans les échanges postérieurs, il précisait que la présidence des institutions représentatives était vénielle pour ne pas avoir été contractualisée et du fait que le salarié s'était plaint de ce rôle considéré comme usant. Ce point ne peut être considéré comme purement anecdotique dans la mesure où l'employeur, même en dehors de la fiche de poste, avait bien confié au salarié la présidence de ces institutions, même par délégation, alors que la lassitude qui avait pu être évoquée par le salarié sur un manque de soutien n'était pas de nature à permettre qu'il en soit déchargé en dehors de tout cadre. Ceci constitue une première difficulté qui n'est toutefois pas la plus importante.
En effet, dans le même temps où le conseil de l'employeur formalisait cette réponse tendant à demeurer dans le champ d'une simple modification des tâches prise en considération du refus du salarié, l'employeur ne revenait pas sur la communication qui avait été la sienne quant à la réorganisation. Ainsi, le 15 octobre 2021, alors que l'employeur était informé du refus de M. [H] il avait procédé à l'information consultation du CSE sur la nouvelle organisation, diffusant un organigramme avec le nom du salarié comme directeur de la nouvelle unité de conseil. Il était certes envisageable de modifier à nouveau cet organigramme lors du retour du salarié. Mais dans le même temps, il était publié une offre pour un poste de directeur des opérations aviations commerciales, militaires, transport avec un récapitulatif des missions correspondant presque complètement à celles définies à la fiche de poste (pièces 10 et 17). Ce poste, tel que proposé au recrutement, aurait lui pu constituer une simple évolution des tâches de M. [H]. Il visait d'ailleurs un chiffre d'affaires, certes en baisse par rapport à la fiche de poste compte tenu des difficultés rencontrées en 2020 et 2021 mais relevant d'une simple évolution et sans commune mesure avec le budget de la nouvelle unité de conseil par hypothèse inexistant au démarrage. Ce poste a été annoncé comme pourvu au comité de direction du 16 février 2022, c'est-à-dire à une date où le contrat de travail de M. [H] était certes suspendu mais où il n'était pas déclaré inapte, peu important que la prise effective de poste soit postérieure. Il aurait cependant nécessairement amputé les fonctions du salarié telles qu'elles étaient contractuellement définies sans que l'employeur n'ait jamais explicité, au-delà d'affirmations selon lesquelles le poste était différent, comment deux personnes auraient pu se trouver au moins partiellement en binôme sur un très large aspect des fonctions visées à la fiche de poste.
Enfin, dans le même temps, l'employeur éditait des bulletins de paie (mars 2022) en faisant mention non plus du département « direction administrative » mais du département « conseil ».
L'employeur soutient in fine qu'en réalité le salarié instrumentalise la situation alors qu'il souhaitait quitter l'entreprise et donc monnayer son départ. Il produit à ce titre l'entretien annuel de 2013 où M. [H] faisait état d'une volonté d'évolution à moyen terme à raison d'une certaine lassitude. Ce document ne peut être pertinent puisque manifestement il avait été tenu compte de cette lassitude par l'employeur dès lors que les fonctions du salarié avaient très largement évolué donnant lieu à la fiche de poste de 2018. L'employeur invoque également la lassitude invoquée par le salarié lors de l'entretien de l'année 2020, M. [H] ayant indiqué ne pas s'être senti soutenu lors du PSE et la volonté du salarié d'obtenir une rupture conventionnelle.
Ceci pouvait constituer une difficulté entre les parties et il est possible que M. [H] ait par ailleurs eu une véritable volonté d'orienter différemment son parcours professionnel. Toutefois ceci ne modifiait ni le lien de subordination, ni le socle contractuel de la relation entre les parties. Cela ne pouvait ainsi autoriser l'employeur à tenter ce qui relevait d'un passage en force pour modifier le contrat de M. [H] ou lui demander de reprendre son poste alors qu'il recrutait parallèlement de manière externe pour des fonctions empiétant considérablement sur celles du salarié.
Il existait donc bien un manquement de l'employeur à ses obligations, manquement ne permettant pas la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat qui produira ses effets au jour du licenciement. Le débat sur le licenciement devient sans objet.
Sur les conséquences,
Il existe tout d'abord un débat sur le calcul de l'indemnité de licenciement. M. [H] a perçu la somme de 125 265,57 euros. L'employeur indique avoir calculé l'indemnité en prenant en considération les douze mois précédant la rupture (mars 2021 à février 2022) mais en rétablissant les salaires pendant la période de maladie.
Toutefois, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédents l'arrêts. En outre, lorsque comme en l'espèce, il existe des périodes de chômage partiel la rémunération retenue doit être celle que le salarié aurait perçue en travaillant à temps plein.
Dès lors, la période à prendre en considération est celle, plus favorable, des douze mois précédant l'arrêt de travail, soit octobre 2020 à septembre 2021 en considérant le salaire qui aurait été celui de M. [H] sur toute la période (12 364,50 euros compte tenu de l'avantage en nature véhicule) et en tenant compte de la prime de 10 000 euros versée en février 2021, c'est-à-dire sur la période de référence. Le calcul présenté par M. [H] est ainsi exact et l'indemnité de licenciement s'élevait à la somme de 133 535,68 euros. Compte tenu de la somme déjà perçue l'employeur reste lui devoir celle de 8 270,11 euros et sera condamné au paiement par infirmation du jugement.
M. [H] peut prétendre à l'indemnité de préavis compte tenu du salaire qui aurait été le sien pendant la période de référence (12 364,50 euros) pour la somme de 37 093,50 euros outre 3 709,35 euros au titre des congés payés afférents.
Il peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci tiendront compte d'une ancienneté de 21 années complètes, d'un salaire tel que retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement (13 197,80 euros), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mais également du fait que M. [H] ne justifie que partiellement de sa situation postérieurement à la rupture. S'il démontre certes avoir été inscrit comme demandeur d'emploi jusqu'au 30 septembre 2024, le profil professionnel que produit l'employeur fait ressortir la mise en place de différentes activités sur lesquelles il ne s'explique que fort peu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 150 000 euros.
Il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur le travail dissimulé,
M. [H] sollicite l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail fait valoir qu'il a été déclaré en chômage partiel pendant la pandémie de Covid pour des journées où il est établi qu'il a travaillé. M. [H] vise quatre réunions du CSE qu'il a présidées et fait valoir qu'à ces dates il était déclaré en chômage partiel. Il apparaît tout d'abord que pour trois de ces réunions, il était déclaré en chômage partiel à raison de la moitié de la journée de sorte que ceci n'est pas incompatible avec la présidence de réunions. Subsiste donc une seule réunion, celle du 22 juin 2020, où effectivement il était déclaré en chômage partiel sur toute la journée. Cependant, cette seule journée, qui peut relever d'une erreur, est insuffisante pour établir une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié par minoration horaire de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
Sur le rappel de rémunération variable,
M. [H] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros outre les congés payés afférents. Il fait valoir qu'il avait réalisé ses objectifs et qu'en mars 2022, correspondant à l'exercice 2021, il n'a perçu qu'une prime minorée. L'employeur ne formule pas d'observation à ce titre.
Cependant, il n'est pas visé de document contractuel quant à une rémunération variable. Les bulletins de paie depuis 2013 faisaient ressortir en début d'année une prime mentionnée comme exceptionnelle mais versée chaque année. Le montant variait entre 10 000 et 30 000 euros. En mars 2022, M. [H] a perçu une somme de 10 000 euros. Il considère qu'elle a été à tort minorée sans motif alors qu'elle aurait dû correspondre à deux ou trois mois de salaire. Cependant, en l'absence de document contractuel quant aux objectifs, la cour ne peut que constater le montant exempt de toute fixité de la prime, alors que le montant de 10 000 euros avait déjà été alloué lors d'années précédentes, de sorte que la demande est mal fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
L'action comme l'appel étaient bien fondés au principal de sorte que la société Sogeclair sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 décembre 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de prime et au titre du travail dissimulé,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au jour du licenciement,
Condamne la Sas Sogeclair aerospace à payer à M. [H] les sommes de :
- 8 270,11 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 37 093,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 3 709,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
Condamne la Sas Sogeclair aerospace aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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