Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-20.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-20.774
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X... Laine, demeurant ...,
en cassation du jugement n° 95/9749 rendu le 25 juin 1996 rectifié par le jugement n° 96/22099 rendu le 11 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit :
1 / de la Direction des services fiscaux de Paris-Est, dont les bureaux sont ...,
2 / du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 1996, n° 96/22099), que Mme Louise Z... est décédée le 7 février 1989 à Paris, laissant pour héritières ses deux s urs, X... et Simone Laine ; que la déclaration de succession a été déposée le 9 août 1989 ; que, par notification de redressement du 1er décembre 1992, l'administration fiscale a remis en cause l'abattement prévu à l'article 779 II du Code général des impôts pour les héritiers incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, lequel avait été appliqué sur les parts dévolues à chacune des deux héritières ; qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 25 juin 1993 ; qu'après le rejet de sa réclamation le 25 octobre 1994, Mlle Anna Z... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Est devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des droits de mutation ainsi mis à sa charge ;
Attendu que Mlle Anna Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement attaqué relevait dans son énoncé des prétentions et moyens avancés par le service que Mlle Z... avait occupé jusqu'en 1989 le poste d'agent de recouvrement du Trésor public ; que ce fait avéré n'était contesté par aucune des parties ; que, par ailleurs, ainsi que le relevait le Tribunal dans ses motifs, Mlle Z... avait produit un certificat médical établi le 28 juillet 1989 par le docteur Milin Y... précisant ; "Cette pathologie ancienne handicapait Mlle Laine X... dans sa vie professionnelle à l'époque où elle était en activité, la rendant incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité" ;
qu'enfin, Mlle Z... avait également produit le certificat médical du docteur A..., lequel, contrairement aux énonciations erronées de l'arrêt attaqué, était bien daté, au 30 juin 1989, et qui énonçait en substance de Mlle Anna Z... était "déjà handicapée bien antérieurement à la mise à la retraite" ; que la prise en compte de ces seuls éléments suffisait à justifier que l'infirmité de Mlle Z... l'avait empêchée de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens des articles 779 II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts ; qu'en décidant du contraire, le tribunal de grande instance de Paris n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles précités ;
2 / qu'il résulte des articles 779 II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts que l'abattement de 300 000 francs est applicable dès lors qu'une infirmité quelconque a pour effet d'empêcher l'intéressé de travailler dans des conditions normales de rentabilité, de sorte qu'en énonçant que le certificat médical du docteur Y... en date du 28 juillet 1989 "précise : "... cette pathologie ancienne handicapait Mlle Laine X... dans la vie professionnelle à l'époque où elle était en activité, la rendant incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité" ; qu'"une telle formulation, qui n'est étayée ni par l'antériorité du suivi médical de Mlle Z... par ce médecin, ni par des pièces démontrant que l'activité professionnelle de la requérante a été limitée et son avancement retardé ou bloqué par son état de santé, ne permet pas d'établir que les conditions justifiant un abattement de 300 000 francs sur sa part sont réunies", le tribunal de grande instance de Paris a ajouté aux articles 779 II et 294 de l'annexe II du Code général des impôts des conditions non prévues par ces textes, lesquels ont donc été violés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les certificats médicaux produits ne démontraient pas que l'état de santé de Mlle X... Laine l'avait empêchée d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, le certificat émanant du docteur Milin Y... n'étant étayé ni par l'antériorité du suivi médical de Mlle X... Laine par ce médecin, ni par des pièces démontrant que l'activité professionnelle de Mlle Z... avait été limitée et son avancement retardé par son état de santé, le Tribunal a légalement justifié sa décision selon laquelle les conditions du bénéfice de l'abattement prévu par l'article 779 II du Code général des impôts n'étaient pas réunies, sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... Laine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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