Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 22/13081
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2022
DEBOUTE
EG
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0840
DÉFENDERESSES
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par la SELARLU Olivier Saumon avocat représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 09 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 22/13081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 présidée par Madame Sabine BOYER tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [M] née le [Date naissance 1] 1952 a fait pratiquer une IRM du rachis cervical le 28 octobre 2011, révélant une « myélopathie cervico-arthrostique sur protrusion discale importante C4-C5 ». Une nouvelle IRM du 19 janvier 2012 a montré une « arthrose cervicale étagée du rachis cervical moyen avec une sthénose canalaire majeure en C4 C5 ».
Elle a subi le 7 mars 2012 une lamino-arthrectomie sans fixation L3 L4 L5 réalisée par le Dr [L] chirurgien orthopédiste et traumatologue.
Le 17 octobre 2012, le même chirurgien à la Clinique [7] a pratiqué une intervention de corporectomie C5 et de dissectomie C4 C5-C5 C6. A son réveil, elle a présenté une perte de sensibilité sur le côté droit due à un hématome compressif et a été réopérée pour une décompression supplémentaire.
A la suite de ces interventions, elle a finalement présenté une hémiparésie droite et a été transférée à la clinique [9] de [Localité 11] du 6 novembre 2012 au 1er février 2013.
Le 26 septembre 2018, Mme [B] [M] a saisi la CCI d’Ile de France d’une demande d’indemnisation. Une expertise médicale a été confiée au Dr [E], neurochirurgien qui a déposé son rapport le 14 décembre 2018 concluant comme suit :
« L’intervention chirurgicale est totalement justifiée, elle a été réalisée conformément aux techniques actuelles sans aucune faute ou maladresse. La prise en charge de la complication a été immédiate et adaptée, ce qui a permis, probablement, la récupération partielle. Aucune responsabilité ne peut être retenue contre le chirurgien.L’information dont nous avons discuté longuement avait été donnée (déjà discutée au moment de l’intervention sur le rachis lombaire ou le compte rendu staff de [8] montre que l’abord du rachis cervical aurait pu être réalisé en premier)Cependant, il s’agit d’une complication exceptionnelle, évaluée au maximum à 0,25% dans des séries de 17 000 à 80 000 interventions. Avec une pathogénie discutée. La survenue d’un déficit est donc exceptionnelle peu prévisible mais comme le disent les publications entraîne un handicap majeur. »Synthèse des préjudices :Il existe un état antérieur : la patiente présentait un canal cervical très étroit avec des signes de souffrance médullaire du côté droit.
Nous avons retenu une date de consolidation à 2 ans pour ce syndrome neurologique associé à des troubles psychologiques importants soit le 17 octobre 2014. Les lésions radiologiques sont stables sur l’IRM-la patiente est prise en charge depuis 2 ans pour sa rééducation également suivie par un psychiatre
déficit fonctionnel temporaire :. 100% : 17/10/2012 au 01/02/2013
. 75% du 01.02.2013 au 17.04.2013
.70% du 17.04.2013 au 17.10.2014
besoin en tierce personne :4h par jour du 01.02.2013 au 17.04.2013, 3h par jour du 17.04.2013 au 17.10.2014 ;3h par jour à titre pérenne ;souffrances endurées : 4/7 ;consolidation des blessures : 17 octobre 2014 ;déficit fonctionnel permanent : 70% ;préjudice esthétique temporaire : 4/7 ;préjudice esthétique permanent : 3/7 ;préjudice professionnel : oui ;aménagement du logement : douche et siège douche, lit médicalisé, barres d’appui dans les toilettes, siège roulant pliant .
Par décision du 28 mars 2019, la CCI d’Ile de France a rejeté la demande d’indemnisation estimant que les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement et que Mme [B] [M] était particulièrement exposée à la complication survenue en raison de son état antérieur.
Par actes délivrés le 12 octobre 2022, Mme [B] [M] a fait assigner l’ONIAM et l’Agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [M] demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé son recours ; À titre principal :
Dire que l'accident médical subi par Madame [M] le 17 octobre 2012 remplit les conditions pour bénéficier de la solidarité nationale ; Condamner l'ONIAM à indemniser son entier préjudice résultant de cet accident médical ;Par conséquent,
Fixer comme suit le préjudice subi par Madame [M], et condamner l'ONIAM à l'indemniser à hauteur de 372.382,10 euros, soit :PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
Dépenses de santé actuelles : 2.228,43 €
Frais divers actuels : 3.252,73 €
Tierce personne temporaire : 39.080 €
Perte de gains professionnels actuels : 2.598,32 €
Dépenses de santé futures : 516,38 €
Frais divers futurs : 756,99 €
Frais d'aménagement du logement : 2.040,41 €
Incidence professionnelle : 30.000 €
Perte de gains professionnels futurs : 11.058,84 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Déficit fonctionnel temporaire : 17.850 €
Souffrances endurées (4/7) : 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire (4/7) : 20.000 €
Déficit fonctionnel permanent (70%) : 189.000 €
Préjudice d'établissement : 8.000 €
Préjudice sexuel : 8.000 €
Préjudice esthétique permanent : 8.000 €
Préjudice d'agrément : 10.000 €
À titre subsidiaire :
Dire et juger qu’elle doit être indemnisée en prenant en compte une perte de chance de 80%, soit la somme de 297.905,68 euros.En tout état de cause :
Condamner l'ONIAM à payer à Madame [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner l'ONIAM aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Constater que la condition d’anormalité du dommage exigée par la loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale n’est pas remplie ;Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;En conséquence,
Rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Office ;Prononcer la mise hors de cause de l’office ;Condamner la partie succombante aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire et lui sera déclarée commune.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de prises en charge d'un accident médical au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail".
Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, à minima, l’un des seuils de gravité suivants :
Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ;Un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partielle supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :
Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce texte que la prise en charge par l'ONIAM des conséquences d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale est subordonnée à la réunion des conditions cumulatives énoncées par celui-ci.
La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
Mme [B] [M] soutient qu’elle a subi un accident médical éligible à une indemnisation par la solidarité nationale au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique. Elle fait ainsi valoir que l’accident qu’elle a subi est directement lié à l’intervention du 17 octobre 2012, qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre du chirurgien et que le critère de gravité est rempli compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu de 70%.
S’agissant de la condition d’anormalité du dommage, elle rappelle que le docteur [E] a conclu qu’elle a subi une complication exceptionnelle évaluée à 0,25% et que la survenue d’un déficit est donc exceptionnellement peu prévisible. Elle en déduit que la condition d’anormalité est remplie dans les deux hypothèses prévues par la Cour de cassation, à savoir des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie en l’absence de traitement de manière suffisamment probable et la survenance d’un dommage présentant une probabilité faible dans les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli.
Concernant la probabilité de survenance du dommage, elle expose ainsi que le risque à prendre en compte est celui d’une lésion médullaire peropératoire au cours d’une intervention du rachis cervical entraînant une hémiplégie droite, risque que le docteur [E] a retenu comme exceptionnellement peu prévisible et évalué à 0,25%. Elle ajoute que l’intervention en cause ne correspond pas à une nécessité de pratiquer en urgence un acte comportant des risques élevés.
Concernant le risque auquel elle était exposée en l’absence d’intervention, elle fait valoir que le risque de tétraplégie retenu par le docteur [E] ne pouvait se réaliser qu’à la condition de la survenance d’un traumatisme accidentel, par nature hypothétique. Elle ajoute sur ce point que l’expert a indiqué que dans l’hypothèse d’un tel traumatisme, elle était exposée de manière importante à ce risque sans que sa réalisation soit automatique. Elle considère ainsi que l’intervention chirurgicale a déclenché une pathologie dont la survenance était purement hypothétique et qu’en conséquence, l’intervention a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée par sa pathologie.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que l’hémiplégie droite dont elle souffre serait nécessairement survenue, elle fait valoir que l’intervention du 17 octobre 2012 en a accéléré la survenance. Elle se réfère sur ce point à la jurisprudence du Conseil d’Etat suivie par la Cour de cassation selon laquelle l’accélération d’une pathologie doit être assimilée à un accident médical indemnisable. Elle propose dans cette hypothèse une indemnisation sur la base d’une perte de chance de 80%.
L’ONIAM conteste en premier lieu la preuve d’un lien direct entre l’acte de soins et le dommage. Il relève que l’expert a clairement retenu que la complication était en rapport avec l’état antérieur de Mme [B] [M] et que si l’acte chirurgical était nécessaire, il l’exposait à l’apparition de troubles neurologiques comme l’a retenu la CCI dans son avis du 29 avril 2019.
L’ONIAM conteste en second lieu le critère d’anormalité du dommage. Il relève tout d’abord que le dommage dont souffre Mme [B] [M] n’est pas notablement plus grave que celui auquel elle aurait été exposée en l’absence d’intervention dès lors qu’elle était exposée à un risque important de tétraplégie brutale. Il fait ensuite valoir que la survenance du dommage présentait une forte probabilité en raison de son état antérieur. Sur ce dernier point, l’ONIAM relève que le chiffre de 0,25% retenu par l’expert ne correspond pas au cas de Mme [B] [M].
SUR CE,
Il convient de relever qu’à la suite d’un diagnostic de myélopathie cervicarthrosique C4-C5 et d’une sténose C4-C5 entraînant des souffrances médullaires, Mme [B] [M] a subi une intervention le 17 octobre 2012 de corporectomie de C5, et le même jour, une réintervention de laminectomie pour décomprimer la moelle en raison d’un déficit de l’hémicorps droit. Il était constaté au réveil la persistance de troubles moteurs importants au niveau du membre supérieur et inférieur du côté droit.
Sur l’imputabilité du dommage à un acte de soins :
Il est relevé par l’expert en page 10 de l’expertise que la complication « est en rapport avec l’état antérieur, la simple décompression entraîne un œdème médullaire plus ou moins important sur une moelle déjà pathologique » et que « l’acte chirurgical était nécessaire mais exposait à l’apparition de troubles neurologiques. » L’expert souligne également que « l’origine des troubles était une moelle œdématiée qui venait d’être décomprimée ». L’expert a retenu que l’état antérieur de Mme [B] [M] qui a justifié la réalisation de l’intervention du 17 octobre 2012 a pu intervenir dans la réalisation du dommage. Il n’en demeure par moins que le déficit moteur a été présenté dans les suites immédiates de l’opération en raison de la décompression de la moelle induite par l’intervention et a nécessité une reprise. Ainsi, l’imputabilité du dommage à un acte de soins est établie.
Sur la gravité du dommage :
La gravité du dommage n’est pas contestée alors que persiste un déficit fonctionnel permanent évalué à 70% par l’expert.
Sur l’anormalité du dommage :
Sur la survenance de troubles notablement plus graves que ceux auxquels Mme [B] [M] était exposée en l’absence de traitement :
Il ressort de l’expertise que Mme [B] [M] souffrait avant l’intervention de troubles moteurs des membres inférieurs avec abolition de réflexe ayant conduit à une IRM cervicale du 28 octobre 2011, et de « paresthésies des deux mains « lâche des objets ».
L’expert a retenu en page 9 du rapport sur l’indication opératoire ce qui suit :
« l’existence d’une sténose très serrée C4 C5 avec déjà des signes de souffrance intra médullaire expos(ait) au moindre traumatisme, même léger, du rachis cervical et même crânien à une tétraplégie brutale, en générale importante probablement asymétrique (dans le cas présent avec un déficit de l’hémicorps droit en raison des lésions ostéophytiques C4 C5 prédominant du côté droit) ».
Il est précisé en page 7 lors de l’entretien de l’expert avec la patiente : « que spontanément cette intervention a eu lieu à moyen terme et qu’en son absence elle était exposée au moindre traumatisme du rachis cervical (se cogner la tête contre une porte en verre, tomber, avoir un accident de la circulation mineure) de manière importante à une tétraplégie brutale. »
Concernant la complication l’expert relève en page 10 :
« est en rapport avec l’état antérieur, la simple décompression entraîne un œdème médullaire plus ou moins important sur une moelle déjà pathologique (souffrance médullaire). L’acte chirurgical était nécessaire mais exposait à l’apparition de troubles neurologiques. »
« l’origine des troubles était une moelle œdématiée qui venait d’être décomprimée, rien ne permet d’envisager l’existence d’un hématome car l’hémostase était normale, et les troubles sont très particuliers avec une atteinte motrice pure et unilatérale ce qui n’est pas compatible avec une compression par un hématome occupant toute la partie antérieure du canal rachidien. »
Il résulte de ces éléments qu’en l’absence d’intervention, Mme [B] [M], qui présentait une sténose cervicale très serrée du côté droit, aurait été confrontée à une dégradation de son état de santé au regard des manifestations de souffrances médullaires déjà existantes, voire à un risque de tétraplégie brutale au moindre accident de la vie, rendant l’intervention si ce n’est urgente, à tout le moins inévitable à court terme.
Mme [B] [M] subit aujourd’hui des séquelles très importantes constituées par un déficit moteur majeur de l’hémicorps droit ainsi qu’un syndrome dépressif majeur justifiant une évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 70%. Il y a lieu cependant de relever que l’expert, tout en retenant l’existence d’un état antérieur, ne distingue pas dans cette évaluation les troubles que Mme [B] [M] auraient nécessairement subis du fait de sa pathologie initiale de ceux directement imputables à la seule intervention. Ainsi, il ne peut être déduit de ces conclusions que le dommage présenté puisse être considéré comme notablement plus grave que celui auquel elle aurait été exposée en l’absence d’intervention du fait de l’évolution de sa pathologie.
Par ailleurs, l’expertise produite n’apporte aucun élément sur l’évolution spontanée de la pathologie de myélopathie cervicale symptomatique présentée par Mme [B] [M] en l’absence d’intervention, notamment sur l’échéance d’apparition de troubles neurologiques permettant d’objectiver l’accélération de l’apparition des troubles imputables à l’intervention. En revanche, l’expert fait état d’un risque de subir des troubles au moins équivalents à ceux résultant de l’intervention, en cas d’exposition au moindre traumatisme susceptible de survenir dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, au regard des éléments produits, il n’est pas établi que l’intervention a entraîné de manière prématurée la survenance des troubles neurologiques et il n’y a pas lieu de retenir de ce fait comme il est demandé une perte de chance de ne pas subir l’ensemble des séquelles que Mme [B] [M] éprouve actuellement.
Sur la probabilité de survenance du dommage :
Le docteur [E] conclut : « cependant il s’agit d’une complication exceptionnelle, évaluée au maximum 0,25% dans des séries de 17.000 et 80.000 interventions. Avec une pathologie discutée. La survenue d’un déficit est donc exceptionnelle peu prévisible mais comme le disent toutes les publications entraîne un handicap majeur. »
Ainsi, l’expert ne s’est pas prononcé dans sa conclusion sur la probabilité du risque d’apparition d’un œdème médullaire provoquant un déficit de l’hémicorps droit à la suite d’une intervention de corporectomie de C5 dans l’hypothèse d’un état antérieur tel que celui que présentait Mme [B] [M]. Il ne fait référence qu’à la complication de manière générale d’une telle intervention.
Or, force est de constater qu’il retient lui-même lors de l’examen d’une éventuelle faute imputable au chirurgien que la complication est en rapport avec l’état antérieur, que la simple décompression entraîne un œdème médullaire sur une moelle déjà pathologique et que l’acte chirurgical exposait à des troubles neurologiques.
Mme [B] [M] n’apporte pas d’autres pièces pour établir que la complication était très peu probable pour elle, même en tenant compte de son état antérieur.
Au regard de ces éléments, compte tenu de la majoration des risques de troubles neurologiques en lien avec l’état antérieur de Mme [B] [M], il n’est pas démontré par la partie en demande que la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En conséquence, il ne peut être retenu que la complication médicale survenue présentait un caractère anormal et il y a lieu de débouter Mme [B] [M] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [M] qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. De plus, elle sera déboutée de ses demandes accessoires.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que Mme [B] [M] a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention du 17 octobre 2012 ;
CONSTATE que les conditions d’anormalité du dommage et donc d’intervention de l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-1 paragraphe II du code de la santé publique ne sont pas remplies ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de ses demandes ;
DÉCLARE le jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [B] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sabine BOYER
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