Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Emile, Alfred X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ... 137,
en cassation d'une décision rendue le 4 juillet 1986 par la Commission Régionale d'Invalidité et d'Incapacité Permanente de Lille, au profit de LA CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE CALAIS, dont le siège est à Calais Cédex (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur,
MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui a été victime d'un accident du travail le 16 octobre 1966 ayant entraîné sur révision, la fixation par la caisse d'un taux d'incapacité permanente à 2 % fait grief à la commission régionale d'invalidité (4 juillet 1986) d'avoir maintenu ce taux, alors que selon l'article R. 143-11 du Code de la sécurité sociale les décisions de cette commission doivent être motivées et que ne saurait être considéré comme satisfaisant à cette obligation le simple renvoi aux constatations et conclusions de l'expert non autrement précisées ; Mais attendu que la commission régionale d'invalidité a déclaré se déterminer au vu de l'ensemble des pièces médicales et administratives jointes au dossier, au nombre desquelles figuraient le rapport du médecin-expert annexé à sa décision ; que cette appréciation motivée qui se réfère par ailleurs aux éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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